4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024 — 23/01440

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

17/10/2024

ARRÊT N° 273/24

N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMQH

MS/EB

Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Pole social du TJ de Toulouse ()

A.GOUBAND

[M] [P]

C/

Organisme URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL D

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bertrand LACOMBE de la SELAS LACOMBE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Aurélien DUCAP,postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de centre Val de Loire a adressé à M. [M] [P] un appel de cotisation, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016, d'un montant de 137.154 euros.

M.[M] [P] a contesté être redevable de la cotisation subsidiaire maladie devant la commission de recours amiable, et par décision du 12 octobre 2018, la commission a rejeté sa demande.

Le 4 décembre 2019, M. [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

L'URSSAF a adressé à M. [P] une mise en demeure de payer en date du 11 juin 2019.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[M] [P] considérant qu'elles étaient irrecevables à défaut de saisine de la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure de payer.

M.[M] [P] a relevé appel de ce jugement.

M.[M] [P] demande à la cour:

A titre principal :

- de prononcer la nullité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 au motif que l'URSSAF Centre Val-de-Loire ne pouvait pas réclamer la CSM 2016 à Monsieur [P] après le 30 novembre 2017 ;

- de déclarer irrégulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'URSSAF Centre Val de Loire ;

-de prononcer en tout état de cause la nullité de la CSM 2016 pour vice

d'inconstitutionnalité, incompétence territoriale de l'URSSAF Centre Val-de-Loire et communication illégale de données à caractère personnel ;

A titre subsidiaire,

- d'enjoindre à l'URSSAF Centre Val-de-Loire de recalculer la CSM 2016 de M. [P];

En tout état de cause

- de déclarer l'URSSAF de Centre Val-de-Loire irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et prétentions, et l'en débouter ;

- de condamner l'URSSAF Centre Val-de-Loire à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[M] [P] soutient:

-que sa contestation est recevable contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, puisqu'il a bien saisi la commission de recours amiable d'une contestation contre l'appel à CSM,

- que la cotisation subsidiaire maladie (CSM) est inconstitutionnelle, parce que contraire au principe d'égalité devant les charges publiques,

- que le traitement des données personnelles effectué par l'administration fiscale est illégal au regard de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, et que la DGIP et l'[4] ont manqué à leur obligation d'information, ce qui rend nuls les appels de cotisations ,

- que les textes relatifs à la PUMA sont parus postérieurement à janvier 2017, le décret du 3 mai 2017 prévoyant la possibilité pour une caisse de procéder à une affiliation d'office ne pouvant être rétroactif,

- que les délais d'appel de cotisations prévus par l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectés,

- que l'appel de cotisation de 2016 a été émis par une autorité non-compétente, la