4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024 — 23/01692
Texte intégral
17/10/2024
ARRÊT N° 275/24
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNZK
MS/EB
Décision déférée du 13 Février 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00265)
R.BONHOMME
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[I] [T]
Société [7]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001300 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[I] [T] était employé par la société [6] en qualité de préparateur mécanique depuis le 5 mars 2020.
Il a sollicité le 12 août 2020 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 3 juillet 2020.
La déclaration d'accident du travail, établie le 12 août 2020 par M.[I] [T], mentionne un accident survenu le 3 juillet 2020 à 15h15 , relaté en ces termes ' Travaux mécanique entretien sur véhicule' 'entorse sévère du poignet gauche' 'filtre à huile bloqué'.
Elle est accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [F] daté du 4 juillet 2020 mentionnant un accident du travail du jour même et les lésions suivantes 'douleurs du poignet gauche' et prescrivant des soins sans arrêt de travail.
L'employeur a émis des réserves auprès de la CPAM en indiquant que l'accident ne lui avait pas été signalé, que le salarié a continué de travailler pendant un mois après le jour de l'accident déclaré.
La CPAM a procédé à une instruction.
La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 10 novembre 2020.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé ce refus par décision du 13 septembre 2021.
M.[I] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prise en charge de l'accident du 3 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de Haute Garonne a relevé appel de ce jugement.
La CPAM de Haute Garonne dans ses dernières écritures reprises oralement, demande d'infirmer le jugement et de dire que l'accident de M. [I] [T] ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM affirme qu'il existe une confusion sur la date de l'accident que le salarié a déclaré des dates différentes et que la consultation médicale n'a eu lieu que le 6 et non le 4 juillet 2020. Elle ajoute qu'il n'y a aucun témoin d'un accident survenu sur le lieu de travail et que le salarié a continué de travailler un mois après l'accident déclaré.
M.[I] [T] demande confirmation du jugement .
Il soutient qu'il établit par différents témoignages qu'il s'est blessé le 3 juillet 2023 puisque M. [S] atteste que le 3 juillet 2020 au soir il portait une bande eslasto au poignet gauche et que sa voisine confirme également que le 3 juillet 2020 à 19 heures il avait le poignet gonflé;
Il ajoute que la nature des lésions est totalement compatible avec le déroulement des faits relatés, qu'il n'est pas responsable de l'erreur de date dans la déclaration de main courante effectuée auprès des services de police ni de celle commise par son médecin traitant.
L'employeur de M.[I] [T] , est int