4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024 — 23/01776

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Texte intégral

17/10/2024

ARRÊT N° 276/24

N° RG 23/01776 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POJE

MS/EB

Décision déférée du 20 Novembre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21601568)

C.MAUDUIT

S.A.R.L. [5]

C/

Organisme URSSAF DE MIDI PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Midi-Pyrénées, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Une lettre d'observations lui a été adressée le 30 octobre 2015, puis, le 28 décembre 2015, une mise en demeure de payer la somme de 44.216 euros au titre du redressement et des majorations de retard.

La SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 7 janvier 2016.

Par décision du 8 août 2016, la commission de recours amiable a maintenu le redressement.

Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a rejeté les moyens soulevés par la SARL [5] et a validé le redressement.

La SARL [5] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel le 30 septembre 2019, et réinscrite à la demande de l'appelante.

La SARL [5] demande l'infirmation du jugement, de dire irrecevable la demande au titre de l'indemnité de départ à la retraite en raison de la prescription, d'annuler les redressements et de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle conclut à titre principal que la créance de cotisations sur l'indemnité de mise à la retraite de M. [M] est prescrite.

Sur le fond elle affirme que le quantum du redressement concernant l'indemnité de préavis perçue par M. [T] est erroné puisque ce dernier a perçu une indemnité de préavis de seulement 1.685.

Enfin, elle ajoute que M. [M] a renoncé à percevoir l'indemnité de départ à la retraite inscrite sur son compte courant associé au regard des difficultés financières de la société.

L'URSSAF demande confirmation du jugement, et paiement de 44.216 euros hors majorations de retard complémentaire outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'organisme affirme que la créance de cotisation sur l'indemnité de départ à retraite n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription ne pouvant courir qu'à compter de son inscription au compte courant associé en 2013.

L'URSSAF ajoute que la SARL [5] ne prouve pas que la somme de 2.000 euros a été versée en qualité d'indemnité de licenciement.

Enfin elle soutient que la SARL [5] ne prouve pas que l'inscription au compte courant associé de M. [M] d'un montant de 39.050 euro a bien été annulée.

Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions écrites des parties dont les moyens sont rappelés dans le corps de l'arrêt.

MOTIFS

* Sur le chef de redressement n°10 : indemnité de départ en retraite de M. [M]:

L'inspecteur a relevé que M. [M], associé gérant de la société s'est vu verser une indemnité de départ à la retraite de 39.050 euros non soumise à cotisations. Cette somme a été inscrite le 31 octobre 2013 sur le compte courant associé de M. [M].

L'appelant considère que le fait générateur des cotisations est constitué par la mention de cette somme sur le bulletin de paie de décembre 2009, tout en reconnaissance que ce bulletin de paie a ensuite été annulé le 31 décembre 2009. Il reconnaît que la somm