Ch civ. 1-4 construction, 21 octobre 2024 — 24/00427
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00427
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSH
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD
C/
[F] [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/02654
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marion SARFATI
Me Delphine BORGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RC PROS ENTREPRISES 3
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
****************
INTIMÉ
Monsieur [F] [X]
né le 13 Juillet 1977 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BORGNE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire :
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 21 décembre 2017, M. [F] [X] a acquis auprès de M. et Mme [H] une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] (95).
M. et Mme [H] avaient procédé à la construction de cette maison selon permis de construire délivré le 16 janvier 2008.
La réception des travaux était intervenue le 8 février 2009.
Un contrat d'assurance « dommages-ouvrage » avait été souscrit auprès de la société MMA Iard (ci-après MMA) sous le numéro de souscripteur 119048144 J.
Après avoir pris possession du bien en janvier 2018, M. [X] a constaté des problèmes d'infiltrations et d'humidité en sous-sol.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2018, M. [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MMA pour les désordres liés aux infiltrations d'eau sur les murs du sous-sol. La société MMA a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise.
Le cabinet Saretec a déposé son rapport le 16 mars 2018 concluant au caractère décennal d'un des deux dommages et proposant une indemnisation d'un montant de 440 euros TTC.
Par courrier adressé à la société MMA le 24 mars 2018, M. [X] a contesté les termes du rapport.
Par courrier du 30 avril 2018, la société MMA a pris une position de garantie concernant le désordre n°1 et a proposé à M. [X] un règlement d'un montant de 440 euros TTC.
M. [X] a saisi son assureur protection juridique lequel a diligenté une expertise amiable et contradictoire par l'intermédiaire du cabinet Polyexpert qui a établi son rapport le 31 mars 2019 concluant à la mise en 'uvre de la garantie de la société MMA.
Par acte d'huissier du 16 mars 2020, M. [X] a assigné la société MMA en référé-expertise.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à cette demande et désigné M. [Z], en qualité d'expert, remplacé par Mme [G] qui a déposé son rapport le 27 novembre 2021.
Par acte du 9 mai 2022, M. [X] a assigné les sociétés MMA aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance d'incident du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 29 février 2024 avec injonction de conclure au fond pour les sociétés MMA.
Le juge de la mise en état a retenu que l'action engagée le 9 mai 2022 par M. [X] l'avait été dans le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que ce délai avait été interrompu à deux reprises par M. [X] : par le courrier recommandé du 24 mars 2018 puis par l'assignation en référé-expertise du 16 mars 2020, non prescrite, à l'encontre des sociétés MMA. Ensuite, la prescription a recommencé à courir à compter du 27 novembre 2020, date de l'ordonnance de référé faisant droit à la demande d'expertise.
Par déclaration du 18 janvier 2024, les sociétés MMA ont interjeté appel.
Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe le 9 février 2024