1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 18/02614
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 18/02614 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-E7JW NAC : 63B
JUGEMENT CIVIL DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [A] [J] Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 23] [Adresse 6] [Localité 22] ( RÉUNION) Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [D] Née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 22] [Adresse 6] [Localité 22] ( RÉUNION) Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [R] [N] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 23] Rep/assistant : Maître Marylise COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 16] Rep/assistant : Maître Marylise COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :29.11.2024 Expédition délivrée le : à Me Estelle CHASSARD Maître Marylise COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES Me Virginie GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente Madame Dominique BOERAEVE, Juge honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Août 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, du 22 Octobre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Par acte des 18 juillet et 9 août 2018, Monsieur [A] [J] et Madame [P] [D] ont fait assigner Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD en exposant que, suivant acte notarié des 13 et 18 septembre 2006, ils ont acheté en indivision à concurrence de la moitié chacun, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AW n° [Cadastre 4] et AW section n° [Cadastre 5] au lieu dit [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 22] d’une superficie totale de 611 m² ; qu’un plan de division établi par Monsieur [N], géomètre-expert, le 22 mars 2006 était annexé à l’acte de vente ; qu’une servitude de passage figurait sur ce plan ; que l’implantation des deux constructions édifiées sur les parcelles a été réalisée en fonction du plan de division ; qu’ayant souhaité diviser leurs parcelles, ils ont mandaté un autre géomètre-expert qui s’est aperçu que le positionnement de leur propriété était erroné et ne respectait pas les opérations de bornage réalisées contradictoirement par Monsieur [L], géomètre-expert, en décembre 2002 et opposables tant à l’ancienne propriétaire, Madame [G], qu’aux acquéreurs successifs ; qu’il en résulte un empiétement important sur l’emprise de la servitude de passage, propriété des parcelles voisines et la parcelle cadastrée AW [Cadastre 13] ; qu’ils ont été victimes des voies de fait et autres agissements de leurs voisins ; qu’après l’intervention d’un médiateur, ils n’ont eu d’autre choix que de s’engager à rétablir les limites de propriété ; que Monsieur [N] a effectué une déclaration de sinistre mais son assureur a estimé que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
Les requérants ont fait valoir que Monsieur [N] avait failli à sa mission et que sa faute était de nature à engager sa responsabilité ; que ses erreurs étaient indécelables pour les profanes qu’ils sont, d’autant plus qu’ils n’étaient pas en possession du plan de bornage [L].
Ils ont demandé sa condamnation ainsi que celle de son assureur à réparer leur entier préjudice.
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Par jugement rendu le 2 juin 2020, auquel il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des motifs, le Tribunal de céans a, avant-dire-droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur [X], lequel a été remplacé in fine par Monsieur [Z].
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le Juge de la mise en état a enjoint aux requérants de communiquer aux défendeurs les documents contractuels relatifs aux deux constructions litigieuses. _____________________________
Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants demandent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a mis en évidence les erreurs commises par Monsieur [N].
Ils demandent la condamnation de Monsieur [N] à leur payer avec la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD le coût de la démolition et de la reconstruction de leur mur de clôture ainsi que celui de la modification de l’installation EDF à hauteur de la somme de 25.895,04 euros, soit la somme de 12.947,5