1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 23/02084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02084 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMON NAC : 34C

JUGEMENT CIVIL DU 22 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

M. [R] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [O] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [L] [H] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

ASSOCIATION SIVA SOUPRAMANIEN DE [Localité 5] - KOIL DU [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :22.10.2024 Expédition délivrée le : à Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT,Vice-Présidente Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Août 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : contradictoire, du 22 Octobre 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 20 juin 2023, Messieurs [R] [M] et [O] [P] ainsi que Madame [L] [H] épouse [C] ont fait assigner l’association SIVA SOUPRAMANIEN DE [Localité 5] DU [Localité 6] en exposant que celle-ci, créée le 20 septembre 1951 et dont les statuts ont été modifiés le 20 août 2020, a pour objet la pratique cultuelle et culturelle de l’hindouisme ; qu’ils en étaient membres depuis de nombreuses années et à jour de leur cotisations ; qu’or, entre 2018 et 2020, ils en ont été exclus par décisions du conseil d’administration qu’ils ont contestées ; qu’ils ont demandé au président de l’association la copie des décisions du conseil d’administration et celle des délibérations de l’assemblée générale, et ce, en vain.

Les requérants font valoir que le non-renouvellement d’adhésion d’un membre s’analyse en une exclusion et donc en une sanction disciplinaire ; que la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise ; qu’en l’espèce, ils n’ont jamais été informés des faits qui leur étaient reprochés préalablement à la décision de retrait et n’ont jamais été invités à formuler leurs observations sur lesdits griefs devant le conseil d’administration ; qu’en fait, le président de l’association, Monsieur [N], semble sanctionner tout comportement qu’il estime contraire aux intérêts de l’association dès lors qu’une personne exprime un point de vue différent du sien ; qu’en tout état de cause, aucun fait fautif ne peut leur être reproché justifiant la décision de retrait ou de non renouvellement de leur adhésion, sans aucune procédure contradictoire respectueuse des droits de défense.

Ils demandent en conséquence que soit prononcée la nullité des décisions ainsi que leur réintégration sous astreinte.

Ils demandent également, pour chacun, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Ils sollicitent la publication du jugement et réclament la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’association SIVA SOUPRAMANIEN demande, à titre principal, l’instauration d’une mesure de médiation.

Sur le fond, elle fait valoir que le conseil d’administration était bien fondé à prononcer la radiation des requérants, sans autres formalités que celles prévues à l’article 5 des statuts ; qu’en outre, compte tenu des délais écoulés , il ne saurait être fait droit à leur demande de réintégration.

Elle conclut au rejet de la demande et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les requérants s’opposent à la demande de médiation.

ET SUR QUOI

Sur la demande de médiation

Sur le fondement de l’article 131-1 du Code de procédure civile, la défenderesse sollicite une médiation que les requérants refusent.

Compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’absence de réponse de l’association au courrier du Conseil des requérants en date du 14 avril 2023, il n’y a lieu de l’imposer.

Cette demande sera rejetée.

Sur le fond

Il est constant que, par courrier du 22 juin 2018, le président du conseil d’administration de l’association SIVA SOUPRAMANIEN, Monsieur [E] [N], a informé Monsieur [O] [P] de ce que le conseil d’administration avait pris la décision de l’exclure en raison de son « comportement non respectueux des