1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 22/02389

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02389 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCTT

NAC : 71H

JUGEMENT CIVIL DU 22 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE BERGAME, [Adresse 6] [Localité 4] représenté par la SARL 4C IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

IFF IMMOBILIER devenu S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024 CCC délivrée le : à Me Nicole COHEN, Me Guillaume DARRIOUMERLE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 1er juillet 2022 ,le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE BERGAME représenté par la SARL 4C IMMOBILIER a fait citer devant le tribunal de céans IFF IMMOBILIER devenu ALTER IMMOBILIER aux fins de:

-le condamner à lui payer la somme de 10882,07 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis outre la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l’appui de son assignation, le demandeur expose être le syndic de cette résidence depuis le 30 juillet 2018. Lors de sa prise en main de la gestion de la résidence, il a constaté qu’un certain nombre de fautes auraient été commises par l’ancien syndic de la résidence à savoir:

- des négligences concernant les lots dont est propriétaire Monsieur [P] ( auquel le précédent syndic n’aurait pas réclamé certaines charges de copropriété et ce pour un montant total de 10067,94 euros) ,

-une expertise comptable a été réalisée en juillet 2018 pour un montant de 1953,36 euros sans aucun vote de l’assemblée générale des copropriétaires

-les honoraires d’un montant de 2875,50 euros ont été facturés pour le suivi d’une procédure, soit une somme bien supérieure au montant prévu par le contrat du syndic

-l’indemnisation de l’ancien employé de la résidence à hauteur de 2096,13 euros au titre de congés payés au lieu de 822,01 euro auxquels il avait droit.

Par ordonnance rendue le 03 octobre 2023 le juge de la mise en état a déclaré l’action du syndicat de copropriétaires recevable uniquement en ce qui concerne la gestion des impayés des charges de propriété des lots appartenant à Monsieur [P] et renvoyé l'affaire la mise en état électronique du 11 décembre 2023 pour les conclusions du défendeur au fond.

Par conclusions enregistrées le 07 mai 2024 la SARL ALTER IMMOBILIER demande au tribunal de rejeter les demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.

Le demandeur n’a pas notifié de conclusions ultérieures.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, la date de dépôt des dossiers ayant été fixée au 16 septembre 2024 et la mise à disposition ayant été fixée au 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2023 par le juge de la mise en état, le tribunal est saisi uniquement de la gestion des impayés des charges de propriété des lots appartenant à Monsieur [P].

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Bergame soutient que son ancien syndic, la société IFF IMMOIBILER, devenue SARL ALTER IMMOBILIER, a manqué à ses obligations, en adressant à la SCCV Les Terrasses de BERGAME les appels de fonds des lots n° 14 et 39 alors que cette SCCV les avait vendus à Mr [P] depuis 2006 ; que les charges de copropriété de ces lots demeuraient impayées ; que lorsque Mr [P] a cédé ces lots à Mme [G], en mars 2018, le syndic a établi un état daté erroné ; qu'enfin, lorsque Mr [P] a cédé d'autres lots, en novembre 2019, le défendeur a établi un état daté révélant qu'il restait devoir la somme de 10.067,94 euros, ce qui lui cause un préjudice financier.

La SARL ALTER IMMOBILIER s'y oppose en faisant valoir que la SCCV était propriétaire des lots litigieux et que l’action se heurte au quitus adopté à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés lors de