1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 19/00090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 19/00090 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-FCVN

NAC : 74F

JUGEMENT CIVIL DU 22 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [V] [H] [E] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

LA DIRECTION REGIONALE DE L’OFFICE NATIONALE DES FORETS, es-qualité de représentant de M. Le PREFET DE LA REUNION [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024 CCC délivrée le : à Me Jean jacques MOREL, Me Roberto OVA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 17 février 2014, le préfet de la Réunion assisté de l’ONF et Monsieur [V] [H] [E] [P] ont signé un contrat d’occupation de terrain en forêt domaniale littorale de [Localité 4].

Par courrier en date du 4 octobre 2016, le directeur de l’ONF a notifié à Monsieur [E] [P] la résiliation du contrat au motif que ce dernier ne résidait pas de manière effective et personnelle sur le terrain.

Monsieur [E] [P] a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis pour voir annuler cette décision de résiliation et en parallèle a saisi le tribunal judiciaire par assignation du 16 novembre 2018.

Par ordonnance du 20 avril 2020, le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.

Par arrêt du 20 juillet 2022, le conseil d’État a jugé que le contentieux de l’occupation privative d’un domaine privé forestier relevait de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.

Par conclusions d’incident, Monsieur [E] [P] a demandé au juge de la mise en état de dire que le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion est incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près ce tribunal.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence et renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 mai 2024.

Le 08 avril 2024, un appel a été diligenté contre cette décision et par conclusions enregistrées le 28 juin 2024, l’ONF a conclu au rejet des prétentions de Monsieur [E] [P] et sollicité son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique , et sa condamnation à lui verser une indemnité de 4.000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

L’affaire a été appelée à la mise en état du 09 septembre 2024, date à laquelle Monsieur [E] [P] a sollicité un délai pour répliquer, qui lui a été refusé. C’est dans ce contexte que l’affaire a été clôturée le jour même, les parties étant autorisées à déposer leur dossier le 16 septembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, le tribunal relève qu'en dépit de deux incidents régularisés par Monsieur [E] [P], durant lesquels il a enregistré plusieurs jeux de conclusions, il n'a enregistré aucune conclusion en réplique au fond depuis son assignation initiale.

En l'état, le tribunal dispose uniquement de son assignation dans cette procédure qui dure depuis plusieurs années.

Le tribunal relève également que par arrêt du 20 juillet 2022, le conseil d’État a jugé que le contentieux de l’occupation privative d’un domaine privé forestier relevait de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif. En conséquence, ce point étant jugé, et le juge de la mise en état ayant considéré que la convention liant les parties constituait une convention d’occupation précaire et non un bail d’habitation, il convient d’examiner le bien fondé des prétentions de Monsieur [E] [P], nonobstant l’appel diligenté par ce dernier contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2024.

Sur le bien fondé des prétentions de Monsieur [E] [P]

Dans son assignation, celui-ci demande, à titre principal, d’être rétabli dans ses droits de concessionnaire de la parcelle AY0248, et de condamner l'ONF à lui régler la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, il réitère ses demandes et demande l’annulation de la décision rendue le 04 octobre 2016 par l’ONF.

Pour ce faire, il soulève le caractère abusif de la clause de résiliation insérée dans la convention, l’imp