1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 23/01636
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01636 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKXU
NAC : 72F
JUGEMENT CIVIL DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [J] [K] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3], Représenté par la société GERER IMMOBILIER REUNION, son syndic, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 809 144 843, [Adresse 2] [Localité 4] (RÉUNION), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024 CCC délivrée le : à Me Julien BARRE, Me Amandine JAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] est propriétaire d'un appartement n°3 dans la [Adresse 5], située [Adresse 1] à [Localité 3], et dont le syndicat des copropriétaires est représentée par son syndic la SARL GERER IMMOBILIER REUNION.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 28 janvier 2020 au cours de laquelle la résolution n°14 a autorisé Madame [B], sous réserve de validation du projet définitif par le conseil syndical, à procéder aux travaux de changement des nacos situés sur la varangue.
Le syndic puis le syndicat des copropriétaires ont ensuite reproché l'intéressée d''avoir installé des nacos sans autorisation de l'assemblée générale et en violation du règlement de copropriété et lui ont demandé la remise en état initiale des nacos.
Le 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé Madame [B] pour qu'elle soit condamnée à remettre en état les nacos litigieux; Cette procédure fera l'objet d'un retrait du rôle le 02 mars 2023.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 10 février 2023 au cours de laquelle un point sur la procédure judiciaire engagée contre Madame [B] a été abordé dans les questions diverses.
Soutenant notamment que le procès-verbal de cette assemblée générale a été modifié de manière significative, par le syndic, à son détriment, et comporte un engagement qu'elle n'a pas pris, Madame [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pour demander notamment que cet engagement soit privé d'effet .
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 décembre 2023 elle demande au tribunal de :
CONSTATER l’absence de consentement à effectuer des travaux de la part de Madame [B], CONSTATER les manquements du syndic GERER IMMOBILIER dans l’exercice de son mandat, En conséquence, DECLARER Madame [J] [B] recevable et bien fondée, CONSTATER la régularité des aménagements de Madame [B], DECLARER non écrit le point évoqué aux questions diverses engageant «Madame [B] à réaliser les travaux sous 2 mois » ; ORDONNER au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] à effectuer les rectifications sur le procès-verbal de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 10 février 2023 et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; CONDAMNER SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] à verser à Madame [B] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] à payer la somme de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] aux entiers dépens et ce, compris le paiement du constat d’huissier produit pour les besoins de l’instance.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 mars 2024 le le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes et sollicite que Madame [B] lui verse une indemnité 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 16 septembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement a été fixée au 2