1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 24/01881
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01881 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBX
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [D] [K] [F] [U] Né le 04 février 1981 à [Localité 6] (PEROU) [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [B] [P] épouse [F] Née le 03 décembre 1985 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTION ILAMOUCHA Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 494 036 833, prise en la personne de son gérant [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024 CCC délivrée le : à Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S], [B] [P] épouse [F], et Monsieur [D] [K] [F] [U] ont confié à la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA des travaux de construction d'une maison d'habitation individuelle située [Adresse 2] à [Localité 7].
Soutenant que cette société avait pris du retard et n'avait pas exécuté certains travaux pour lesquels elle avait été payée, les époux [F] l'ont assignée devant ce tribunal, pour demander, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 24.477,60 € à titre de pénalités de retard, - 17.898, 90 € de dommages et intérêts au titre de la perte financière liée aux travaux payés et non réalisés, - 4.413,24 1€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance liée à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, - 2.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, - 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Citée par un acte remis à l'étude, la SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA n'a pas constitué avocat.
L'affaire, appelée à la conférence du 02/09/2024, a été clôturée le jour même, et mise en délibéré au 22/10/2024 avec un dépôt du dossier fixé au 06/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L'article 658 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que '' dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 , l'huissier doit aviser l'intéressé de la de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été « déposée en son étude » , les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 , la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification '' ;
La SARL CONSTRUCTION ILAMOUCHA a été citée par un acte remis à l'étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du siège de l'entreprise (confirmation par la voisine, mère du gérant et par l'enseigne ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile. Vu ces mentions, le tribunal s'estime valablement saisi.
Sur le bien fondé des demandes
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