CTX PROTECTION SOCIALE, 11 octobre 2024 — 23/00922

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

N° RG 23/00922 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP4L N° Minute : 24/OR160

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 OCTOBRE 2024 DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT

DEMANDEUR

COMMUNE DE [Localité 8] Prise en la personne de ses repérsentants légaux en exercice [Adresse 7] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON Assistée du Dr [V] [I] (médecin désigné par l’employeur)

DEFENDEUR

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

Vu la requête émanant de la Commune de [Localité 8], Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 256 à 262 du Code de procédure civile, Vu les articles R.142-16 à R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale, Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,

Par requête adressée au Pôle social le 06 octobre 2023, la Commune de [Localité 8] a contesté la décision implicite par laquelle la Commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) de 14 % attribué à sa salariée Mme [Z] [M] [R] des suites de sa maladie professionnelle du 1er avril 2021.

En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens.

En l’espèce, compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de désigner pour y procéder le Docteur [D] [J], [Adresse 2] (tél. [XXXXXXXX01] / [Courriel 6]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social, juge de la mise en état statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,

ORDONNONS une expertise médicale sur pièces et commettons pour y procéder :

le Docteur [D] [J], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 262 et suivants du code de procédure civile, de :   - prendre connaissance du dossier médical de Mme [Z] [M] [R] , - proposer, à la date de la consolidation du 03 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [M] [R] imputable à la maladie du 1er avril 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [Z] [M] [R] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [Z] [M] [R] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Mme [Z] [M] [R] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur,   RAPPELONS que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : * la nature de l'infirmité de Mme [Z] [M] [R] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) * son état général (excluant les infirmités antérieures) * son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) * ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;   PRECISONS que la Commune de [Localité 8] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [V] [I] – [Adresse 4] ;   RAPPELONS que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la Commune de [Localité 8], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de la maladie professionnelle ;

DISONS que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout sp