1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 24/01956

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01956 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWXA

NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL DU 22 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A. EURODOMMAGES Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 402 596 142, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Mme [A] [I] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024 CCC délivrée le : à Me Chafi AKHOUN, Me Philippe JEAN-PIMOR

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 25 juin 2024 la SA EURODOMMAGES a assigné Madame [A] [I] [H] devant ce tribunal pour demander au visa des articles L. 113-3 et L. 211-1 du Code des assurances, de : - CONDAMNER Madame [H] à lui payer les sommes de :

- 32 733,75 euros au titre du remboursement du sinistre avec intérêts de retard au taux légal, à compter de la première mise en demeure du 3 mars 2022, - 2 139,00 euros au titre de la prime de résiliation pour non-paiement de prime avec les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir, - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000,00 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [A] [I] [H] aux entiers dépens. Madame [H], citée par un acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

L’affaire, appelée à l’audience de Conférence du 02 septembre 2024 a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 06 septembre 2024, et le délibéré fixé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la régularité de l'assignation

Bien que citée selon une assignation remise à étude d’huissier, avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, la défenderesse, n'a pas constitué avocat. Vu les mentions indiquées dans le procès verbal, le tribunal s'estime valablement saisi.

En outre, Mme [H] a écrit le 05 septembre au greffe de la juridiction pour solliciter l'assistance d'un avocat en indiquant percevoir le RSA. Par courriel du greffe du 13 septembre, il lui était demandé d'indiquer si elle avait déposé un dossier d'aide juridictionnelle et dans l'affirmative, d'en fournir le récépissé.

Mme [H] n'a fourni aucune réponse .

Sur le bien fondé des demandes

L'article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L. 113-3 du Code des assurances dispose que : « La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (…) ». Il ressort des explications et des pièces fournies que le 15 janvier 2021, Madame [A] [I] [H] a souscrit, auprès de la soci