Chambre 27 / Proxi fond, 21 octobre 2024 — 24/06873

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/06873 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEI

Minute : 24/945

S.A. D’HLM LOGIREP Représentant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Monsieur [F] [B]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. D’HLM LOGIREP, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2015, Monsieur [F] [B] a été engagé par la SA d'HLM LOGIREP en qualité de " gardien hautement qualifié logé " avec un lieu de travail itinérant.

Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la SA d'HLM LOGIREP a mis à disposition de Monsieur [B] un logement de fonction situé [Adresse 3] à [Localité 8].

Monsieur [B] a démissionné de ses fonctions le 18 octobre 2022.

Par lettre du 26 octobre 2022, la SA d'HLM LOGIREP a autorisé l'occupation du logement après la cessation d'activité, le 17 novembre 2022, jusqu'au 17 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la SA d'HLM LOGIREP a fait signifier à Monsieur [B] une sommation de quitter le logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SA d'HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [B] aux fins de : " Constater que Monsieur [B] a perdu tout droit d'occupation sur l'appartement de fonction situé [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 18 mars 2023, " Ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement de fonction au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, " Autoriser la société LOGIREP à faire transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [B] conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, " Condamner Monsieur [B] à payer la société LOGIREP une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la valeur locative de l'appartement majorée des charges locatives à compter du 18 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés, " Dire qu'il devra satisfaire aux obligations des locataires sortants et assumer les charges de réparations locatives, " Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, " Le condamner à payer à la société LOGIREP la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

À l'audience du 9 septembre 2024, la SA d'HLM LOGIREP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 20145,29 euros arrêtée au 5 septembre 2024, loyer du mois d'août inclus. Elle est opposée tous délais.

Elle rappelle que Monsieur [B] a été engagé en qualité de gardien par contrat du 9 février 2015 et a bénéficié de la mise à disposition d'un logement de fonction. Elle précise qu'il a démissionné le 18 octobre 2022 et devait libérer le logement dès la cessation effective de ses fonctions, mais qu'il n'a pas quitté les lieux malgré le délai accordé jusqu'au 17 mars 2023. Elle précise que l'action relève de la compétence du juge des contentieux de la protection conformément aux articles L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire. Elle soutient, au visa des articles 544 et 1147, 1153, 1184 et 1728 du code civil, que selon l'article 3-3 de la convention collective des personnels des sociétés et fondations HLM, Monsieur [B] a perdu tout droit d'occupation du logement de fonction, ce qui justifie son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative du bien, dont le montant est justifié, à compter du 18 mars 2023.

À l'audience, Monsieur [B], reconnait être redevable des sommes demandées. Il demande le bénéfice de délais pour quitter le logement jusqu'à son relogement et des délais de paiement, hauteur de 150 euros par mois après un premier versement de 8000 euros.

Il indique qu'il a été recruté en 2013 pour exercer les fonctions de gardien sur différents sites sensibles, et bénéficiait d'un logemen