Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juillet 2024 — 24/00054

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 15]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PP

JUGEMENT

Minute : 504

Du : 10 Juillet 2024

Monsieur [D] [N]

C/

FRANCE TRAVAIL IDF (5202738A) [13] (0004175159000004786214618) LA [12] (0950564X023)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [N] [Adresse 7] [Localité 10] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

FRANCE TRAVAIL IDF (5202738A) [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[13] (0004175159000004786214618) [Adresse 14] [Localité 8] non comparante, ni représentée

LA [12] (0950564X023) Service Surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée

***** EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2023, Monsieur [D] [N] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023.

Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 13 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 322,89 €, sans effacement partiel en fin de plan.

Monsieur [D] [N], à qui les mesures ont été notifiées le 23 janvier 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 février 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024.

Par courrier reçu au greffe le 14 mai 2024, France Travail a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 108,74 euros.

A l’audience, Monsieur [D] [N], comparant, indique ne pas être redevable de la créance réclamée par [13] SA, reconnaît la créance réclamée par France travail dans son principe et son montant, et sollicite le rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes. Il expose que la créance réclamée par [13] SA est issue d’une fraude de laquelle son créancier est responsable et dont il ne saurait être tenu au paiement des conséquences. Il actualise sa situation personnelle et financière.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats, d’office, d’une part, la vérification de la créance détenue par [13] SA, d’autre part, la recevabilité du débiteur au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

Par note en délibéré reçue au greffe le 23 mai 2024, postérieurement à l’ouverture de l’audience, [13] SA a formulé diverses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité des prétentions et moyens formulés par écrit par [13] SA L’article R. 713-4 du code de la consomme, in fine, dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 23 mai 2024, postérieurement à l’ouverture de l’audience à laquelle elle n’a pas comparu, [13] SA a formulé diverses prétentions et moyens.

Or, force est de constater que [13] SA n’a pas présenté lesdites observations avant l’audience. Elle ne justifie pas davantage les avoir portées à la connaissance du défendeur avant ladite audience.

Il convient de souligner que [13] SA ava