Chambre 22 / Proxi surdt, 12 septembre 2024 — 23/00128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 24]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 46]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAO6
JUGEMENT
Minute : 549
Du : 12 Septembre 2024
S.C.I. [37]
C/
Madame [K] [X] [34] (0174494454905) [31] (102780605800020713507) [29] (8541364) [45] (35199011194, 40393790213) PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (impayés crèche) [40] (70110348979) [39] (55530655) [38] (C-1417257) [30] (EX [41]) (6611023, 6611024 , 6611022) [32] (50819432679004, 50819432671100, 50819432679007, 50819432679016) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7139555) [44] (8254077) [43] (G.00378.0384.9000.00001)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [37] [Adresse 6] [Localité 28] représentée par Monsieur [U] [O], gérant associé
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [X] [Adresse 8] [Localité 27] représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
[34] (0174494454905) Service Surendettement [Localité 9] non comparante, ni représentée
[31] (102780605800020713507) chez [33], [Adresse 36] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[29] (8541364) [Adresse 47] [Localité 18] non comparante, ni représentée
[45] (35199011194, 40393790213) chez [40], [Adresse 15] [Localité 22] non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (impayés crèche) [Adresse 3] [Localité 25] non comparante, ni représentée
[40] (70110348979) [Adresse 16] [Localité 22] non comparante, ni représentée
[39] (55530655) [Adresse 35] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[38] (C-1417257) [Adresse 11] [Localité 19] non comparante, ni représentée
[30] (EX [41]) (6611023, 6611024 , 6611022) [Adresse 12] [Localité 20] non comparante, ni représentée
[32] (50819432679004, 50819432671100, 50819432679007, 50819432679016) chez [42], [Adresse 7] [Localité 21] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7139555) [Adresse 14] [Localité 23] non comparante, ni représentée
[44] (8254077) [Adresse 5] [Localité 26] non comparante, ni représentée
[43] (G.00378.0384.9000.00001) [Adresse 13] [Localité 28] non comparante, ni représentée
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 28 octobre 2022, l’a déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 juin 2023 la commission de surendettement a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 4 juillet 2023 , la société [43] indiquant être mandataire du bailleur, a contesté cette mesure au motif que Madame [X] est de mauvaise foi, en laissant se créer une dette cumulée de 42 768,95 euros correspondant, en grande partie, à des emprunts à la consommation et que les éléments produits lors de la prise du bail établissent des revenus bien supérieurs au montant du salaire retenu par la commission de sorte que ou les documents initiaux sont faux ou ce sont ceux transmis à la commission qui le sont.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 18 juillet 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée au 1er février 2024, puis au 13 juin 2024, afin que le bailleur, la SCI [37], soit valablement représenté à l’audience.
La SCI [37] maintient sa contestation.
Elle fait valoir que Madame [X] a souscrit des prêts pour un total de 47000 euros sans régler les loyers et s’oppose à l’effacement de sa créance demandant un plan de remboursement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Madame [X] indique qu’elle est en arrêt de travail depuis plusieurs mois et doit bénéficier d’un reclassement dans le cadre duquel elle effectuait une formation lors de laquelle elle s’est blessée.
Elle fait savoir qu’elle n’est pas en capacité de reprendre le travail actuellement. Elle ajoute que son salaire est de l’ordre de 1 583 euros et a un enfant à charge et demande l’effacement de ses dettes.
Elle répond que la ma