Chambre 22 / Proxi surdt, 12 septembre 2024 — 22/00138

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 12]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00138 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XE64

JUGEMENT

Minute : 548

Du : 12 Septembre 2024

Madame [B] [G] épouse [S]

C/

SIP DE [Localité 11] (IR 17, TH 18-19-20-21) SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (089092) PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE SAINT DENIS S.N.C. [13] ILE DE FRANCE

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [B] [G] épouse [S] [Adresse 8] [Localité 11] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

SIP DE [Localité 11] (IR 17, TH 18-19-20-21) [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (089092) [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée

PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.N.C. [13] ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] [S] née [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 21 juin 2022.

Elle a été déclarée recevable en sa demande le 18 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois (avec mensualités de 329,13 euros) au taux maximum de 0%.

Par courrier du 16 novembre 2022, Madame [S] a contesté ces mesures, indiquant que le calcul de ses ressources était erroné ; qu’elle est en attente de la détermination de ses droits à la retraite ; que ses futures ressources sont donc obscures et qu’elle ne peut pas régler les mensualités fixées par la commission.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 novembre 2022.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 octobre 2023, puis à celle du 15 décembre 2023 pour appel en cause de créanciers supplémentaire, la Paierie Départemental de SEINE SAINT DENIS et la société [13], Madame [S] ayant demandé la prise en compte de dettes à l’égard de ces deux créanciers.

La débitrice et les créanciers ont été avisés de ces renvois par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction, à l’exception de la Paierie Départemental de SEINE SAINT DENIS et de la société [13], avisées par lettre recommandée avec accusé réception.

Par message du 29 novembre 2023, la Paierie Départementale de SEINE SAINT DENIS déclare une créance de 3 552,60 euros au titre d’un indu RSA du 01/07/2010 au 29/02/2012.

Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.

Madame [S] indique qu’elle ne sait pas si elle va continuer à percevoir l’ARE de POLE EMPLOI et qu’elle ne peut pas régler des mensualités de plus de 100 euros.

Elle a été autorisée à faire parvenir au juge dans le cours de son délibéré, notamment, tous justificatifs de ses droits aux allocations de chômage.

Par jugement avant dire droit du 29 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2024 et invité Madame [B] [S] née [G] à comparaître et à produire toutes pièces de nature à établir ses ressources et charges établies à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats (attestation CAF, relevés de compte des trois derniers mois, attestation POLE EMPLOI, attestations pensions de retraite, avis d’échéance...).

Ce jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

A l’audience du 13 juin 2024, Madame [S] indique que sa retraite a augmenté et qu’elle continuera à percevoir les allocations de POLE EMPLOI jusqu’au mois d’août et ignore ce qu’il en sera après.

Elle demande à s’acquitter par mensualités de 100 euros au maximum.

MOTIFS

*Sur les créances

La créance de la Paierie Départementale de SEINE SAINT DENIS sera fixée à 3 552,60 euros; La société [13], qui a accusé réception le 24 novembre 2023, de la convocation qui lui a été adressée, n’a fait parvenir aucune déclaration de créance;

Sa créance sera fixée à 1 014,07 euros, par réf