Chambre 27 / Proxi fond, 21 octobre 2024 — 24/06172

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/06172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT7H

Minute : 24/942

Monsieur [F], [Z] [H] Représentant : Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :

C/

Monsieur [V] [Y]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [F], [Z] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2018, Madame [L] [H] a donné à bail à Monsieur [V] [Y] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 660 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 100 euros.

Madame [L] [H] est décédée le 16 décembre 2019.

Selon attestation immobilière par acte authentique du 18 mai 2020, Monsieur [F] [Z] [H], héritier, est devenu propriétaire du bien.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Monsieur [F] [Z] [H] a fait signifier à Monsieur [V] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1832,63 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 3 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [F] [Z] [H] a fait assigner Monsieur [V] [Y] aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire, " ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, " condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 2874,63 euros au titre de la dette locative arrêtée à fin février 2024, " le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 885 euros, jusqu'à libération effective des lieux, " le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 20 juin 2024.

À l'audience du 9 septembre 2024, Monsieur [F] [Z] [H], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6854,87 euros arrêtée au 1er septembre 2024, loyer du mois de septembre inclus. Il est opposé à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [F] [Z] [H] soutient que Monsieur [V] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 22 décembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

À l'audience, Monsieur [V] [Y] reconnait être redevable des loyers et charges. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise avoir effectué un paiement de 600 euros le 5 septembre 2024. Il indique avoir rencontré des financières dans le cadre de son activité professionnelles, qu'il exerce en auto-entreprise dans le domaine du transport, son client unique ne payant plus les prestations. Il indique avoir un nouvel emploi depuis le 4 septembre 2024 en CDI comme chauffeur auprès de la société Interfilia, pour un salaire de 1800 euros environ. Il ajoute qu'il va vendre les camions dont il est propriétaire. Il indique que sa conjointe ne travaille pas et qu'ils ont un enfant à charge.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.

Invité à justifier en cours de délibéré des éventuels paiements effectués, Monsieur [V] [Y] ne s'est pas manifesté.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la deman