Chambre 27 / Proxi référé, 21 octobre 2024 — 24/01574
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/01574 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRB
Minute : 24/83
SCI DHM Représentant : Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
C/
Madame [S] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Octobre 2024
DEMANDEUR :
SCI DHM [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [C] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2020, la SCI DHM a donné à bail à Madame [S] [C] un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 925 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 100 euros, soit un total mensuel de 1025 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, la SCI DHM a fait signifier à Madame [S] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9266,46 euros en principal, au titre des loyers impayés au 13 novembre 2023, et d'avoir à justifier de l'occupation du logement. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 7 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SCI DHM a fait assigner Madame [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire au 18 janvier 2024, " ordonner l'expulsion de Madame [S] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, " ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu qu'il plaira au bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, " condamner Madame [S] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 13430,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, " la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à 1074,71 euros, jusqu'à libération effective des lieux, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, qui sera indexée sur l'indice INSEE du cout de la construction dans les conditions prévues au bail en cas d'occupation au-delà d'une année à compter de la décision à intervenir, " ordonner la capitalisation des intérêts, " la condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, " dire que le dépôt de garantie de 925 euros est acquis à la SCI DHM, " la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 7 mai 2024.
À l'audience du 9 septembre 2024, la SCI DHM, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 20117,48 euros arrêtée au 23 août 2024, loyer du mois d'août inclus. Elle est opposée à l'octroi de délais de paiement d'office. Elle soutient que Madame [S] [C] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 7 décembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers par provision en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [S] [C], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
Par note en délibéré, autorisée reçue le 30 septembre 2024, la SCI DHM indique que Madame [S] [C] n'a pas donné congé ni restitué les clefs du logement au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 24 de la