Chambre 27 / Proxi fond, 21 octobre 2024 — 24/00301
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKF
Minute : 24/922
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [F] [T]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, Madame [H] [G] a donné en location à Madame [F] [T] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 560 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 40 euros.
Par contrat de cautionnement du 19 décembre 2019, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des sommes dues au titre d'un impayé de loyer au bénéfice de Madame [H] [G], dans le cadre du dispositif " VISALE ", selon application de la convention conclue entre l'État et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement du 24 décembre 2015.
Selon quittance subrogative du 3 octobre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à Madame [H] [G] la somme de 1680 euros au titre des loyers d'août à octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [F] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1600 euros en principal, au titre des loyers impayés au mois d'octobre 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [F] [T] aux fins de : " à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, " à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail , " ordonner l'expulsion de Madame [F] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, " condamner Madame [F] [T] au paiement de la somme de 2670 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 octobre 2023 sur la somme de 1600 euros et de l'assignation sur le surplus, " fixer indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résolution du bail au montant du loyer mensuel et des charges, " condamner Madame [F] [T] à lui payer les indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, " la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, " dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 4 janvier 2024.
À l'audience du 9 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7150, euros arrêtée au 29 août 2024.
Au soutien de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique tout d'abord que le juge des contentieux de la protection du Raincy est compétent en application des articles L213-4-1 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, et R213-9-7 du même code, concernant les actions nées d'un contrat de louage d'immeuble situé dans le ressort du Tribunal de proximité du Raincy. Elle estime que son action est recevable et non prescrite au regard de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Au visa des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, elle indique qu'elle se trouve subrogée dans les droits et actions du bailleur, dispose d'un recours personnel, et est bien fondée à obtenir au titre de son recours personnel la condamnation des débiteurs, conformément aux stipulations contractuelles. Elle explique qu'elle a été amenée à régler des sommes au bailleur en exécution de son engagement de caution, et que dès lors elle se trouve, conformément à l'article 2306 du code civil, subrogée dans les droits de celui-ci, avec la faculté d'engager une action aux fins de résiliation du bail. Elle expose qu