Chambre 22 / Proxi surdt, 12 septembre 2024 — 24/00134
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIH3
JUGEMENT
Minute : 559
Du : 12 Septembre 2024
Madame [B] [J]
C/
S.A. [9] (CA 433459/63 [J])
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [J] Chez Madame [I] [C] [Adresse 3] [Localité 8] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [9] (CA 433459/63 [J]) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a fixé les mesures de redressement de la situation de surendettement de Madame [B] [J].
Par requête du 9 avril 2024, Madame [J] a saisi le présent juge d’une demande d’interprétation de ce jugement aux motifs qu’elle paye tous les mois 20,48 euros en plus du loyer, que sa caisse de retraite a versé 2 000 euros à son bailleur, [9], somme représentant ce qu’elle devait rembourser aux termes du jugement et que le bailleur ne veut pas remettre son compte à zéro.
Madame [J] et la société [9] ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du greffe de la juridiction pour qu’il soit statué sur cette requête.
A cette audience, Madame [J] indique qu’elle estime ne plus rien devoir en raison de l’aide de 2 000 euros accordée par sa caisse de retraite.
Elle ajoute qu’elle a libéré les lieux pour ne pas s’endetter davantage et est hébergée par sa fille.
La société [9] indique que la dette locative était de 6 629,88 euros au 6 juin 2024 et soutient que la somme de 2 000 euros qu’elle a perçue doit s’imputer sur la créance actuelle et que Madame [J] doit continuer à s’acquitter des mensualités fixées par le jugement.
MOTIFS
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel;
Le juge ne peut, sous prétexte d’interpréter une décision, en modifier les dispositions précises;
Aux termes du jugement du 23 mai 2023 ayant arrêté les dette de Madame [J] et fixé les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
- la créance de la société [9], fixée à 7 657,93 euros, est remboursable en soixante mensualités de 20,48 euros, la première payable le 10 janvier 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 décembre 2028, avec effacement du reliquat à hauteur de 6 131,08 euros à l’issue du plan;
-à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;
Madame [J] devait donc rembourser la somme totale de 1 228,80 euros, pour bénéficier de l’effacement de sa dette à hauteur de 6 131,08 euros;
Il ressort du relevé de compte établi par le bailleur que Madame [J] a versé la somme de 2 000 euros le 31 août 2023, soit une somme supérieure à celle fixée par le jugement du 23 mai 2023;
La circonstance que la somme devant être remboursée en exécution des mesures décidées par le juge a pu être remboursée par anticipation n’est pas de nature à modifier les termes du jugement en cause ;
Admettre que Madame [J] doit continuer à s’acquitter des mensualités fixées nonobstant ce règlement reviendrait à modifier la décision intervenue en ce que la somme totale réglée excéderait davantage encore celle fixée par le jugement et que l’effacement ne correspondrait pas à celui prévu ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, susceptible des mêmes voies de recours que le jugement interprété ;
Interprète le jugement du 23 mai 2023, en ce sens que Madame devait rembourser la somme totale de 1 228,80 euros, pour bénéficier de l’effacement de sa dette à l’égard de la société [9] à hauteur de 6 131,08 euros;
Dit que la circonstance qu’elle a réglé cette somme le 31 août 223, par ant