Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juillet 2024 — 24/00048

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 13]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 23]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00048 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KF

JUGEMENT

Minute : 502

Du : 10 Juillet 2024

Madame [W] [C] épouse [D] Monsieur [I] [D]

C/

[22] (3069118584) [17] (28942001193424) S.A. [26] (30368989LOA) [15] (00286/61027373 X000098285, 00286/61097019 X000098286) [16] (196000476459R, 196000328500H)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [C] épouse [D] chez Madame [R] [N] [B] [Adresse 5] comparante en personne

Monsieur [I] [D] chez Madame [R] [N] [B] [Adresse 5] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[22] (3069118584) chez [20], [Adresse 14] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[17] (28942001193424) chez [24], [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A. [26] (30368989LOA) [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

[15] (00286/61027373 X000098285, 00286/61097019 X000098286) chez [21], [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[16] (196000476459R, 196000328500H) Gestion Contrats - [Adresse 25] [Localité 12] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D] sont propriétaires des lots n°9, 11, 13 et 14 des lots n°9, 11, 13 et 14 d’un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section H, n°[Cadastre 8], cadastré section H, n°[Cadastre 8].

Le 22 mai 2023, Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 12 juin 2023.

Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 252 mois, au taux d’intérêt de 1,40 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 193,04 €, sans effacement partiel en fin de plan.

Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D], à qui les mesures ont été notifiées le 24 janvier 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 février 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024.

Par courrier reçu au greffe le 14 mai 2024, [17] a confirmé le montant de sa créance.

Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2024, [15] a confirmé le montant de sa créance.

A l’audience, Madame [W] [C], épouse [D] et Monsieur [I] [D], comparants, sollicitent un moratoire afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier. Ils donnent, par ailleurs, leur accord pour une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ils actualisent, en tout état de cause, leur situation personnelle et financière.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application de l’article L. 742-2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si celui-ci s