Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juillet 2024 — 24/00014

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 29] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 14]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 35]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXYU

JUGEMENT

Minute : 500

Du : 10 Juillet 2024

[20] (42201941094, 81651884950, 81666805315)

C/

[33] (180457632) Monsieur [K] [P] [21] (51153910539004, 51153910531100) [24] (28991000639321, 28994001123310, 28921001376200, 28907001258731) [28] (146289620400020811503) [38] (CFR201808291KSZ5NS, CFR20211224EDUDGX8, CFR20220724LXGZ12T, CFR20190503118XZNO) [18] (41538998582100, 41538998581100) [39] ([P] [K]) [31] (56827114687) [34] (30003040320005002302219, 38197038607) [27] (5682711687)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[20] (42201941094, 81651884950, 81666805315) [17] [Adresse 19] [Localité 10] comparante par écrit

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [P] [Adresse 5] [Localité 15] comparant en personne

[33] (180457632) chez [30], [Adresse 16] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[21] (51153910539004, 51153910531100) chez [32], [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[24] 28991000639321, 28994001123310, 28921001376200, 28907001258731) chez [36], [Adresse 25] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[28] (146289620400020811503) chez [22], [Adresse 26] [Localité 6] comparante par écrit

[38] (CFR201808291KSZ5NS, CFR20211224EDUDGX8, CFR20220724LXGZ12T, CFR20190503118XZNO) [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[18] (41538998582100, 41538998581100) chez [32] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[39] ([P] [K]) [Adresse 37] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[31] (56827114687) chez [20], [17] [Adresse 19] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[34] (30003040320005002302219, 38197038607) ITIM/PLT/COU - TSA 30342 [Localité 13] non comparante, ni représentée

[27] (5682711687) chez [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 7] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 décembre 2023, Monsieur [K] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 9 janvier 2024.

[20] SA, à qui cette décision a été notifiée le 11 janvier 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 avril 2024.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024.

Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2024, [24] SA a confirmé le montant de sa créance.

Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2024, [33] SA a actualisé le montant de sa créance à la somme de 930,94 euros.

Floa SA, comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 21 mars 2024, s’en rapporte à la décision du Tribunal.

[20] SA, comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 21 mai 2024, sollicite que Monsieur [K] [P] soit déclaré irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle rappelle l’article L. 711-1 du code de la consommation, soutient que la bonne foi est une condition pour bénéficier de la procédure, relève que le débiteur a volontairement, de façon excessive et injustifiée, aggravé son endettement, cumulant plus de 3 498 euros de mensualités de crédits à la consommation, pour une capacité de remboursement largement inférieure, qu’il ne pouvait ignorer s’engager au-delà de ses capacités financières, ce d’autant qu’il dispose d’une expérience professionnelle en matière de comptabilité, que la procédure de surendettement n’a pas vocation de préserver un train de vie disproportionné au débiteur au détriment de ses créanciers, qu’enfin celui-ci n’a pas été transparent dans l’état de son passif lors de la souscription de nouveaux crédits, ce qui a conduit [20] SA a l’en lui accorder.

A l’audience, Monsieur [K] [P], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il soutient être de bonne foi. S’il reconnaît ne pas avoir déclaré l’intégralité de son passif pour souscrire de nouveaux crédits, il expose ne pas avoir trouvé d’autres