Élection professionnelle, 22 octobre 2024 — 24/07357

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Élection professionnelle

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/07357 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUPB

JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/00133 ----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 17 Septembre 2024 Affaire mise en délibéré au 22 OCTOBRE 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société SAS 3.F.S., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET :

Syndicat SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES METIERS DES TRANSPORTS (SNIMT), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Me Anne LEPARGNEUR Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 22 OCTOBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 17 mai 2024, la société 3FS a contesté la désignation par le Syndicat National Indépendant des Métiers des Transports ci-après dénommé SNIMT de Monsieur [O] [K] en qualité de représentant de section syndicale (RSS). Elle demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler cette désignation.

Elle expose que les dernières élections professionnelles ont été organisées le 7 septembre 2023 et qu’aucun syndicat n’a présenté de listes de candidats, donnant lieu à carence au 1er tour, comme en atteste le procès-verbal. Que de ce fait aucun syndicat ne s’est avérait être représentatif au sein de la société 3FS. Que le 20 mars 2024, la société 3FS a remporté le marché aéroportuaire TMF au détriment de la société CONNECTING FLIGH SERVIVES (CFS). Qu’il s’en est suivi un transfert de 214 salariés sans toutefois que les mandats tant des élus que des représentants syndicaux de la société CFS ne soient transférés, les salariés étant intégrés au sein d’une organisation structurelle et opérationnelle propre en place au sein de la société 3FS, société disposant déjà d’institutions représentatives du personnel. Que par courriel du 05/04/2024, la société 3FS recevait la désignation par le syndicat SNIS, non représentatif au sein de la société 3FS de Monsieur [X] en qualité de représentant syndical de section. Que cette désignation émanait de Monsieur [O] [K] en sa qualité de secrétaire général du syndicat SNIS. Qu’elle recevait également une désignation du 02/04/2024 par le syndicat SNIMT, non représentatif au sein de la société 3FS, de Monsieur [D] [T], en qualité de représentant syndical de section. Que par courriel du 05/04/2024, elle avait reçu du syndicat SNIMT une nouvelle désignation visant à remplacer Monsieur [D] [T] par Monsieur [O] [K], par ailleurs secrétaire général du syndicat SNIS.

A l’audience du 17 septembre 2024, 3FS a confirmé ses demandes.

A cette même audience, les défendeurs n’ont pas comparu.

MOTIFS

Il est avéré que le syndicat SNIMT est un syndicat non représentatif au sein de la société 3FS. Toutefois le code du travail prévoit qu’un réprésentant de section peut être désigné au sein d’une société de 50 salariés au moins, par les syndicats non représentatifs à condition qu’ils constituent une section syndicale.

Pour remplir ces conditions conformément aux articles L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail, le syndicat doit être légalement constitué depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt de ses statuts, satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, avoir un champ professionnel et géographique qui couvre l’entreprise ou l’établissement concerné, disposer de plusieurs adhérents dans l’entreprise et satisfaire au critère de transparence financière.

Le tribunal constate que le syndicat SNIMT n’a pas rapporté la preuve de ce qu’il avait au moins deux adhérents au sein de la société 3FS, à jour de leur cotisations au 5/05/2024 et justifiant de leur qualité de salarié de la société 3FS. Qu’il n’a pas non plus justifié de ses derniers statuts justifiant l’organe en charge de l’approbation des comptes, de la tenue des comptes et des pièces justificatives, lui incombant, de l’approbation des comptes par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe statutaire et publiés, de la publicité de ces comptes selon les formes requises.

Le tribunal constate en conséquence que le SNIMT ne dispose pas d’au moins deux adhérents à jour de cotisations au sein de la société 3FS et ne remplit pas également le critère de transparence financière.

Dès lors la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [O] [K] en tant que représentant de section syndicale par le SNIMT formée par 3FS est parfaitement fondée.

PAR CES MO