Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juillet 2024 — 24/00002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV64
JUGEMENT
Minute : 499
Du : 10 Juillet 2024
[24] (6233894)
C/
Madame [L] [V] épouse [E] Représentant : Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864 FLOA (146289603700020199201) [27] (CFR2020011318FYM8C) [17] (44001641361100) S.A.R.L. [21] (001-00512-002-01) Représentant : M. [M] [D] (Gérant) [25] (40491319568, 39196436909)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[24] (6233894) demeurant [Adresse 4] comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [V] épouse [E] [Adresse 10] [Localité 15] représentée par Maître Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS
FLOA (146289603700020199201) chez [18] - [Adresse 23] [Localité 9] comparante par écrit
[27] (CFR2020011318FYM8C) [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[17] (44001641361100) chez [22], [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [21] (001-00512-002-01) [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Monsieur [M] [D], gérant
[25] (40491319568, 39196436909) chez [20], [Adresse 8] [Localité 13] non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, Madame [L] [V], épouse [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023.
Le 15 décembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Madame [L] [V], épouse [E] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[24], à qui les mesures ont été notifiées le 19 décembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mars 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2024, [27] SA a confirmé le montant de sa créance.
[24], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 18 février 2024 sollicite la suspension de l’exigibilité des dettes de la débitrice pour une durée de 24 mois, afin de lui permettre d’améliorer sa situation personnelle et financière. Elle souligne que celle-ci ne perçoit aucune allocation sociale alors qu’elle pourrait y prétendre, que son enfant le plus âgé est susceptible à court terme de prendre son indépendance, que le véhicule acquis par l’intermédiaire du crédit consenti pourrait être vendu.
[19], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 28 février 2024, indique n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, [21], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 4 677,19 € et s’oppose à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [L] [V], épouse [E], comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, et sollicite d’être déclarée recevable au bénéfice de la procédure, de débouter [24] de ses demandes et la confirmation, outre la condamnation des défendeurs aux dépens.
Pour un exposé des moyens de Madame [L] [V], épouse [E], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 23 mai 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
Madame [L] [V], épouse [E], régulièrement avisé de la date d’audience n’a pas présenté d’observations écrites et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 6 juin 2024, Madame [L] [V], épouse [E] a adressé des éléments justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans