Chambre 27 / Proxi fond, 21 octobre 2024 — 24/07362

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/07362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYYM

Minute : 24/949

SA ESPACIL HABITAT Représentant : Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :

C/

Monsieur [T] [B] [W]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA ESPACIL HABITAT, demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [B] [W], demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [B] [W] un appartement meublé situé [Adresse 7] à [Localité 6], pour une redevance de 406,78 euros, prestations annexes comprises, à compter du 5 juillet 2022, pour une durée d'un mois renouvelable jusqu'à 24 mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la SA ESPACIL HABITAT a fait signifier à Monsieur [T] [B] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 910,41 euros en principal, au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [B] [W] aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire, " constater la résiliation de plein droit du contrat par l'acquisition de la clause résolutoire et par l'arrivée du terme le 4 juillet 2024 et que Monsieur [T] [B] [W] est occupant sans droit ni titre, " ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [B] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision, " autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu de son choix aux frais et risques du défendeur, " condamner Monsieur [T] [B] [W] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 3694,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 4 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf à parfaire et actualisation de la dette, " condamner Monsieur [E] [I] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges, à compter du 21 janvier 2024, jusqu'à libération effective des lieux, " la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, " ordonner l'exécution provisoire de la décision.

À l'audience du 9 septembre 2024, la SA ESPACIL HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4378,61 euros arrêtée au 5 septembre 2024, loyer du mois aout inclus. Elle s'en rapporte à la décision du tribunal à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de l'absence de renouvellement du contrat. Elle est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux.

La SA d'HLM ESPACIL HABITAT soutient au visa des articles L631-12 et L633-1 du code de la construction et de l'habitation, que le contrat n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, et que Monsieur [T] [B] [W] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois semaines après la délivrance du commandement de payer du 21 novembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise en application des articles 1224 et 1225 du code civil. Elle estime que les délais accordés ne pourraient avoir pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire le contrat étant arrivé à son terme le 5 juillet 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 1728 du code civil.

À l'audience, Monsieur [T] [B] [W], reconnait être redevable des loyers et charges. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 350 euros par mois, après un versement de 1000 euros prévu le 15 septembre 2024 et un délai de 6 mois pour quitter le logement.

Il indique avoir perdu son emploi et avoir retrouvé depuis un emploi en CDD d'agent d'accueil pour un salaire de 1600 euros, qu'il complète avec des missions d'interim, puis un nouveau contrat de 6 mois.