J.L.D. HSC, 22 octobre 2024 — 24/08456
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08456 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BIU MINUTE: 24/2090
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [U] né le 28 Janvier 1982 à [Localité 4] (CHINE) [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2024
Le 11 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U] .
Depuis cette date, Monsieur [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 16 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [V] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[V] [U] a été hospitalisé sans son consentement à la suite d’un arrêté du maire d’[Localité 3] en date du 11 octobre 2024 et d’un arrêté préfectoral du 13 octobre 2024 dans le cadre d’une décompensation maniaque avec risque hétéro agressif et à la suite d’une garde à vue pour des faits de violences et menaces de mort réitérées.
Le certificat médical des 24 heures mentionnait qu’il s’agissait d’un patient connu du secteur en rupture de soins ; il présentait une agitation psychomotrice dans le cadre d’une rechute délirante. Le certificat des 72 heures faisait état d’une désinhibition comportementale, une humeur dysphorique ; le discours était spontané, décousu avec des réponses à côté, verbalisant un délire de persécution avec mobilisation affective et comportementale.
L’avis motivé du 22 octobre 2024 indiquait que [V] [U] était toujours exalté. Il était relevé un délire persécutif ; son état contre indiquait son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [V] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mes