Chambre 22 / Proxi surdt, 12 septembre 2024 — 24/00074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAZH
JUGEMENT
Minute : 556
Du : 12 Septembre 2024
Madame [F] [M]
C/
[11] (CTX2023B006054/0018726591) S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D’[Localité 9] (191009897/2138381)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [M] [Adresse 4] [Localité 8] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[11] (CTX2023B006054/0018726591) [Adresse 10] [Localité 6] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D’[Localité 9] (191009897/2138381) [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 17 octobre 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 13 novembre 2023 et le 5 février 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%, avec mensualités de 67,38 euros et effacement partiel ou total de créances à l’issue du plan.
Par courrier du 5 mars 2024, Madame [M] a contesté ces mesures aux motifs que la dette à l’égard de l’APHP est liée à son accouchement alors qu’elle était mineure et qu’une procédure est en cours devant le Tribunal administratif pour demander l’annulation de cette dette ; qu’elle attend un 2ème enfant ; qu’elle réside en centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Elle demandait l’effacement de ses dettes et, à défaut, des mensualités moindres.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 18 mars 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Madame [M] indique que la procédure est toujours en cours devant le Tribunal administratif .
Elle ajoute qu’elle est en congé maternité et à deux enfants, qu’elle perçoit 884 euros de prestations de la CAF et des indemnités journalières.
Elle précise qu’elle est à la recherche d’un mode de garde pour son 2ème enfant et n’a pour l’instant aucune solution en l’absence de place en crèche et qu’elle devra peut-être se mettre en congé parental et percevra alors une somme de l’ordre de 400 euros de la CAF ; qu’elle a fait des demandes de logement social et devra se meubler si elle en obtient un car elle occupe actuellement un logement meublé.
Elle demande l’effacement de ses dettes ou, à défaut, des mensualités moindres.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’ il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Madame [M] est salariée en congé maternité ;
Elle a deux enfants à charge, âgés de 5 ans et de quelques mois;
Elle est hébergée dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile et verse une participation à ce titre;
Des pièces produites, il ressort que les ressources du foyer, constituées des prestations CAF y compris la prime d’activité, et des indemnités journalières, sont de 1 859 euros par mois;
Ses charges peuvent être établies comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024:
- loyer : 280 euros