Chambre 27 / Proxi fond, 21 octobre 2024 — 24/02855

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCM2

Minute : 24/935

L’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

C/

Madame [J] [E] Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276 Monsieur [I] [E]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

L’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N930082024004088 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) comparante en personne assistée de Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 et 18 décembre 2006, l'Office public d'HLM interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a donné à bail à Madame [J] [E] et Monsieur [I] [E] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 414,19 euros, augmenté des provisions sur charges.

Par acte authentique du 7 décembre 2016, rectifié le 30 juin 2017, l'OPIEVOY a vendu à l'EPIC OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (SSDH) l'immeuble au sein duquel est situé le logement loué.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier à Madame [J] [E] et Monsieur [I] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5739,63 euros en principal, au titre des loyers impayés au 11 juillet 2022 et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

La Caisse d'allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juillet reçue le 21 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Madame [J] [E] et Monsieur [I] [E] aux fins de : " à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, " à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail , " ordonner l'expulsion de Madame [J] [E] et Monsieur [I] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, " dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " condamner solidairement Madame [J] [E] et Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 6096,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d'août 2023, avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2022, date du commandement de payer, " les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives perçues dans les mêmes conditions que le loyer et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de septembre 2023, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux, par remise des clefs, " la condamner solidairement d'avoir à produire l'assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir, " les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 7 février 2024.

L'affaire appelée à l'audience du 2 mai 2024 a fait l'objet d'un renvoi au 9 septembre 2024.

À l'audience du 9 septembre 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté, abandonne sa demande au titre de la production de l'assurance du logement, et maintient ses autres demandes. Il actualise sa créance à la somme de 7020,78 euros arrêtée au 31 juillet 2024, loyer du mois de juillet inclus. Il n'est pas opposé à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il soutient que Madame [J] [E] et Monsieur [I] [E] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandeme