Chambre 8/Section 1, 21 octobre 2024 — 24/05235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 Octobre 2024
MINUTE : 2024/987
N° RG 24/05235 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZKWR Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [L] [N], (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024, et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un arrêté de mise en sécurité, procédure d'urgence, rendu par le maire de la ville de [Localité 3] le 13 juillet 2023, il a été procédé à l'évacuation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93) le 28 juillet 2023.
Un procès-verbal d'inventaire, mentionnant le transport des meubles en garde-meubles, a été dressé et M. [J] [H] sommé, par acte du 28 juillet 2023 remis à personne, de retirer ces meubles faute de quoi lui a été donné assignation de comparaître à l'audience du 16 septembre 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à qui il est demandé de dire abandonnés les biens qui n'auraient pas été retirés au jour de l'audience, et de condamner le défendeur aux dépens.
A cette audience, la ville de [Localité 3], représentée par Mme [L] [N], dûment munie d'un pouvoir, a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [J] [H] n'a pas comparu.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
SUR CE,
L'article L.542-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L.521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu au troisième alinéa. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L.521-3-1 ou L.521-3-2.
En l'espèce, le procès-verbal d'inventaire dressé le 28 juillet 2023 à la requête de la ville de [Localité 3] liste le mobilier garnissant le logement de M. [J] [H] et mentionne que le tout est en "sans valeur marchande insusceptible de couvrir les frais d'une vente judiciaire".
Un délai d'un an s'étant écoulé depuis la sommation du 28 juillet 2023 remise à personne, il y a lieu, dès lors que le mobilier n'est pas susceptible d'être vendu, de déclarer abandonnés les meubles non retirés.
M. [J] [H] sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abandonnés les biens énumérés aux termes du procès-verbal d'inventaire dressé le 28 juillet 2023 non retirés par M. [J] [H],
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens.
Fait à Bobigny le 21 octobre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION