Chambre 5/Section 4 - LC, 22 octobre 2024 — 24/00002
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTEQ Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/01449
DEMANDEUR
S.A.S. ARMADILLO SELF STOCKAGE [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1679
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. DAVID 55 [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Aliénor CORON, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 1998, la SCI DAVID a donné à bail commercial à la société ACCESS [Adresse 11], aux droits de laquelle vient la société ARMADILLO SELF STOCKAGE divers locaux à usage commercial et de dépôt dans un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 12] (93), pour une durée de douze années..
Le bail a été renouvelé une première fois le 29 janvier 2010. Le loyer du dernier renouvellement a été fixé par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 3 avril 2013 confirmé par la Cour d’Appel de Paris le 6 mai 2015 à hauteur de 368 000 euros hors taxes et hors charges par an.
Suivant courrier recommandé daté du 23 juillet 2021 et reçu le 29 juillet suivant, la société ARMADILLO SELF STOCKAGE a sollicité le renouvellement de ce bail à compter du 29 janvier 2022 pour une nouvelle période de douze années avec la continuité des conditions actuelles du bail et notamment concernant le montant du loyer à hauteur d’une somme annuelle de 430 642 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2021, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer au principe du renouvellement pour une nouvelle période de douze ans mais a sollicité que le loyer soit porté à la somme de 700 000 euros par an.
Au terme d’un mémoire en fixation des loyers signifié le 14 octobre 2023, la société ARMADILLO SELF STOCKAGE a sollicité la fixation du loyer à la somme de 482 968,48 euros hors taxes et hors charges en principal.
Par exploit du 29 décembre 2023, la société ARMADILLO SELF STOCKAGE a assigné la SARL DAVID 55 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 482 968,48 euros hors taxes et hors charges.
Au terme de son mémoire signifié à la SARL DAVID 55 par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2024, la société ARMADILLO SELF STOCKAGE demande au juge des loyers à titre principal de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à 482 968,48 euros hors taxes et hors charges et à titre subsidiaire, pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, que le montant du loyer provisionnel soit fixé pendant la durée de l’instance au montant du loyer actuel. Elle sollicite enfin la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au terme de son mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 6 septembre 2024, la SARL DAVID 55 demande au juge des loyers à titre principal de fixer le loyer du bail renouvelé à 700 000 euros, à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d’expertise et que le montant du loyer provisionnel soit fixé pendant la durée de l’instance au montant du loyer actuel, et que l’exécution provisoire soit ordonnée. Elle sollicite enfin la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024 et mis en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur le renouvellement du bail commercial
L’article L. 145-10 du code de commerce prévoit qu’à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation (…) Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs