Chambre 22 / Proxi surdt, 12 septembre 2024 — 24/00072

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 12]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAZA

JUGEMENT

Minute : 555

Du : 12 Septembre 2024

Monsieur [K] [E]

C/

[10] (57253456819 QW61, 82420229909 QW61, 00533067765C) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7061572) SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (048135)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

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JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 8] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[10] (57253456819 QW61, 82420229909 QW61, 00533067765C) [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7061572) [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (048135) [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2023.

Il a été déclaré recevable en sa demande le 13 novembre 2023 et le 5 février 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances (avec mensualités de 207 euros) sur une durée de 19 mois au taux de 0 %.

Par courrier du 27 février 2024, Monsieur [E] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures indiquant qu’il a une petite retraite de 600 euros par mois.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 mars 2024.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Monsieur [E] indique qu’il ne perçoit plus de pension d’invalidité et seulement une retraite de l’ordre de 600 euros par mois.

Il précise qu’il a fait une demande pour bénéficier de l’aspa et de l’apl.

Il ajoute qu’il a du mal à faire face aux charges courantes.

Il demande l’effacement de ses dettes.

Aucun créancier ne comparaît.

MOTIFS

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;

Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

Monsieur [E] est âgé de 62 ans;

Il est retraité ;

Des pièces produites, il ressort que ses ressources, sont de 624,33 euros par mois (pensions de retraite CNAV et AGIRC ARRCO);

Ses charges seront établies comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024:

- loyer : 516,25 euros - forfait chauffage : 121 euros - forfait habitation : 120 euros - forfait de base : 625 euros

Total: 1 382,25 euros

Il ne peut donc être dégagé aucune capacité de remboursement;

Il en sera de même s’il bénéficie de l’ASPA, dont le montant maximum est de 1 012,02 euros pour une personne seule;

Il ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation serait susceptible de permettre le désintéressement ne serait-ce que partiel de son créancier et il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune dans des conditions permettant à l’intéressé de rembourser ses dettes;

En conséquence il y a lieu de constater que la situation de Monsieur [E] est irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disp