Chambre 27 / Proxi fond, 21 octobre 2024 — 24/06388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/06388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJC

Minute : 24/944

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET L’INSERTION SOCIALE (ADLIS) Représentant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744

C/

Monsieur [C] [P]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET L’INSERTION SOCIALE (ADLIS), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

L'association ADLIS (association pour le développement local et l'insertion sociale) a pour objet l'hébergement et l'accompagnement relatif au logement des publics fragiles dont les jeunes étudiants, alternants et jeunes actifs. Elle exploite notamment des résidences pour étudiants, en vue de l'hébergement de personnes visées à l'article L831-1 du code de la construction et de l'habitation.

La SA d'HLM PAX-PROGRES-PALLAS a mis à disposition de l'association ADLIS la résidence [6] située à [Localité 8] en vue du logement des étudiants en application des dispositions des articles L442-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2015, l'association ADLIS a mis à disposition de Monsieur [C] [P] un logement meublé situé [Adresse 9] à [Localité 8], pour une redevance mensuelle de 498 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, non réclamée, l'association ADLIS a notifié à Monsieur [C] [P] un congé à effet au 23 septembre 2023 en raison de l'absence du statut permettant le renouvellement du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, l'association ADLIS a fait assigner Monsieur [C] [P] aux fins de : " constater la validité du congé donné le 21 mars 2023, " constater que la convention conclue le 22 septembre 2015 est résiliée à la date du 23 septembre 2023, " juger que Monsieur [C] [P]est occupant sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2023, " ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, " le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à trois fois le montant journalier de la redevance si la convention s'était poursuivie jusqu'à libération effective des lieux, " le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 9 septembre 2024, l'association ADLIS, représenté, maintient ses demandes . L'association ADLIS soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 et 1728 du code civil, que Monsieur [P] n'a pas quitté le logement après l'absence de renouvellement du bail, à défaut de respecter les conditions d'attribution du logement, si bien qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 22 septembre 2023 et que son expulsion doit être ordonnée.

Monsieur [C] [P], régulièrement assigné, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la loi applicable aux contrats :

En application de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l'exception de deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.

Selon l'article L633-1 du même code, un logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et locaux communs affectés à la vie collective. Il