Chambre 22 / Proxi surdt, 12 septembre 2024 — 24/00050

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 14]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 26]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPX

JUGEMENT

Minute : 554

Du : 12 Septembre 2024

[22] (22084852C)

C/

Monsieur [I] [T] Madame [Z] [B] épouse [T] [25] (3079111921, 3079111447, 3079111446) OPH D’[Localité 18] (2278267) [21] (50671046865100) [19] (41202709855100) [20] (52066592127, 81621132789) PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (T1149/07) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (KHER74305AA)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

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JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[22] (22084852C) [Adresse 3] [Localité 8] comparante par écrit

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [T] [Adresse 7] [Localité 18] comparant en personne

Madame [Z] [B] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[25] (3079111921, 3079111447, 3079111446) chez [23], [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée

OPH D’[Localité 18] (2278267) [Adresse 5] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[21] (50671046865100) chez [24], [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[19] (41202709855100) chez [24], [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[20] (52066592127, 81621132789) [Adresse 17] [Localité 12] non comparante, ni représentée

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (T1149/07) [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (KHER74305AA) [Adresse 10] [Localité 15] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [T] et Madame [Z] [T] née [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 7 juin 2023.

Ils ont été déclarés recevables en leur demande le 17 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 12 septembre 2023, la société [22] a contesté cette décision aux motifs qu’il s’agit d’un crédit affecté et que le véhicule est gagé contractuellement, qu’il est évalué à 7 092 euros et que le débiteur peut envisager de le céder.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 septembre 2023.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

La société [22] n’a pas comparu et son recours a été déclaré caduc par jugement du 8 décembre 2023.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge a rapporté la déclaration de caducité et dit que l’affaire serait à nouveau évoquée à l’audience du 13 juin 2024.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

Par courrier du 28 mai 2024, dont Monsieur [T] indique avoir reçu copie avant l’audience, la société [22] maintient sa contestation faisant valoir qu’elle bénéficie, en vertu de l’article 6-2 du contrat, d’un gage sur le véhicule dont elle a financé l’acquisition dans le cadre d’un prêt affecté; que ce véhicule est côté 7 092 euros à l’argus.

Elle demande que le véhicule soit vendu par le débiteur au prix de l’argus avec rétrocession des fonds à son profit à hauteur de sa créance en vertu de son gage.

Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.

Monsieur [T] indique qu’il a vendu le véhicule 4 000 euros et en a racheté un plus petit.

Il ajoute qu’il travaille depuis 21 ans au sein de la même société sans évolution et qu’il va bénéficier d’une rupture conventionnelle et souhaite entreprendre une formation d’agent de sécurité.

Il précise que son épouse travaille quelques heures par mois dans le secteur de l’aide aux personnes âgées et que lui-même percevra l’ARE.

Il demande l’effacement de leurs dettes.

Madame [T] ne comparaît pas. MOTIFS

Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, lorsque le juge saisi d’une contestation des décisions de la commission de surendettement convoque les parties, la procédure est orale; en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile;

En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [T] a reçu copie du courrier du 28 mai 2024 avant l’audience, la société [22] soutient valablement son recours ;

Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;

Il convient de préciser qu’à supposer même que le créancier contestant dispose d’un gage sur le véhicule financé dans le cadre du crédit consenti, il n’appartient pas au juge du surendettement de permettre la réalisation de son gage par un créancier, de sorte que si les mesures de redressement étaient subordonnée à la mise en vente par l’intéressé de son véhicule afin de favoriser son désendettement, le produit de la vente serait réparti entre les créanciers sans affectation privilégiée ;

Monsieur [T] est âgé de 49 ans et Madame [T] de 45 ans;

Ils ont 4 enfants à charge;

Madame [T] exerce une activité professionnelle à temps partiel depuis quelques mois et Monsieur [T] est en cours de rupture conventionnelle;

La situation de ressources du couple a connu une amélioration récente en raison de ce que Madame [T] a trouvé un emploi, bien qu’à temps partiel et perçoit un salaire mensuel de 454 euros en moyenne;

Néanmoins, le changement de situation de Monsieur [T] au regard de l’emploi est susceptible de modifier, à nouveau, dans les mois à venir, les ressources du foyer, dans des conditions actuellement non connues;

Dès lors, il ne peut être tenu pour établi que la situation de Monsieur et Madame [T] est irrémédiablement compromise actuellement et il apparaît nécessaire qu’elle puisse être réévaluée dans quelques mois;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;

Constate que la situation de Monsieur [I] [T] et Madame [Z] [T] née [B] n’est pas irrémédiablement compromise;

Renvoi le dossier à la commission de surendettement de la SEINE SAINT DENIS pour poursuite de la procédure;

Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;

Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;

Ainsi jugé et prononcé le 12 septembre 2024.

Le Greffier, Le Juge,