J.L.D. HSC, 22 octobre 2024 — 24/08454

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/08454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BIL MINUTE: 24/2089

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [K] né le 15 Mars 1980 au BANGLADESH [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]

Présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2024

Le 11 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [K] .

Depuis cette date, Monsieur [W] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 16 octobre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 octobre 2024.

A l’audience du 22 octobre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [W] [K], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [K] [W] a été hospitalité sans son consentement par arrêté du maire de [Localité 3] en date du 11 octobre 2024 et par arrêté préfectoral du 13 octobre 2024 à la suite de faits de violence avec arme sur sa femme. Le certificat médical du Dr [E] mentionnait un contact particulier, un visage figé, une bizarrerie du comportement, une instabilité motrice avec tension psychique et imprévisibilité, des rires immotivés, des discours souvent incohérents. Il présentait des idées de grandeur de persécution généralisée. Le certificat médical des 24 heures indiquait qu’il était en rupture de traitement ; il présentait des idées de grandeur, une désorganisation de la pensée et il existait un risque de nouveau passage à l’acte. Le certificat médical des 72 heures mentionnait des troubles psychiatriques connues en rupture de traitement. Il était constaté la persistance de la désorganisation de la pensée avec anosognosie et un risque de passage à l’acte encore présent. L’avis motivé du 18 octobre établissait que le contact était toujours étrange, le discours pauvre avec des réponses laconiques. Il existait une tension psychique majeure et une désorganisation psychique importante avec des sourires immotivés. A l’audience, [K] [W] indique avoir fait l’objet d’une mesure de contention. Il indique qu’il se sent calme mais qu’il est mal à l’hôpital ; il est suivi au CMP. Il veut pouvoir voir et parler à sa femme qu’il aime. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [K] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de l