Chambre 22 / Proxi surdt, 12 septembre 2024 — 24/00005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 21] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWCQ
JUGEMENT
Minute : 553
Du : 12 Septembre 2024
Madame [X] [G]
C/
Monsieur [Y] [D] Représentant : Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197 [24] (415376268994100) [18] (50941107223100) [19] (796602528311) [17] (88966137299002) [17] (00203611/N000483579 N000711234) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7541574) SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (064044)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Septembre 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [G] [Adresse 6] [Localité 16] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [D] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS
[24] (415376268994100) chez [23], [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[18] (50941107223100) chez [23], [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[19] (796602528311) chez [26], [Adresse 20] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[17] (88966137299002) chez [23], [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[17] (00203611/N000483579 N000711234) chez [22], [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7541574) [Adresse 9] [Localité 14] non comparante, ni représentée
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (064044) [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 6 juillet 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 4 septembre 2023 et le 15 décembre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois avec mensualités de 384 euros au taux de 4,22%.
Par courrier du 29 décembre 2023, Madame [G] a contesté ces mesures indiquant qu’elle avait de nouvelles dettes (CAF : 1277,69 euros, Trésorerie amendes : 3460,35 euros), que les mensualités sont trop élevées et qu’elle fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son salaire qui l’oblige à demander des acomptes tous les mois.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 janvier 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024 pour convocation de la débitrice à la bonne adresse par lettre recommandée avec accusé de réception. Les créanciers ont été avisés du renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
Madame [G] maintient sa contestation.
Elle indique que sa nouvelle dette à l’égard de la CAF est soldée et qu’elle fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son salaire, de l’ordre de 200 à 250 euros, actuellement suspendue son employeur étant dans l’attente des barèmes de saisie.
Elle précise qu’elle loue un emplacement de stationnement à son employeur, qui lui est facturé 15 euros par mois par prélèvement sur son salaire.
Elle propose de s’acquitter par mensualités de 250 euros maximum.
Monsieur [Y] [M] [D], ancien bailleur de Madame [G], demande que les mesures imposées par la commission soient confirmées et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Madame [G] a déjà bénéficié de 2 dossiers de surendettement : un moratoire de 24 mois en 2014, puis par jugement du 8 novembre 2019 ayant élaboré un plan de remboursement avec mensualités de 67,03 euros et qu’elle n’a procédé à aucun règlement.
MOTIFS
*Sur les créances
Les créances seront fixées aux montants retenus par la commission de surendettement ;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz,