JEX DROIT COMMUN, 22 octobre 2024 — 24/03891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/03891 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7UB Minute n° 24/ 402
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (86) demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 22 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 12 décembre 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [E] par acte en date du 27 février 2024, dénoncée par acte du 6 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [E] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [E] sollicite que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et que l’URSSAF AQUITAINE soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros de préjudice moral outre les dépens et la somme de 2.500 euros dont distraction au bénéfice de la SELARL DE LEGEM CONSEILS.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il n’a pas été avisé valablement de l’existence des contraintes, qui ont été signifiées à l’ancienne adresse de sa société tout comme les mises en demeure alors qu’il incombait à l’huissier de diligenter les recherches nécessaires. Il conteste par ailleurs les montants réclamés au titre des cotisations, soulignant que sa société a été placée en liquidation judiciaire.
A l’audience du 23 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 780 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir qu’elle a fait signifier les actes à la dernière adresse connue, les lettres recommandées étant revenues non réclamées et non en raison d’un problème d’adresse. Elle indique qu’il incombe au demandeur d’établir qu’il a bien fait les déclarations de changement d’adresse idoine et que l’huissier a accompli toutes les diligences nécessaires. Sur le montant des cotisations, l’URSSAF excipe de l’incompétence du juge de l’exécution pour en connaitre, seul le pôle social disposant de cette compétence. Elle conclut enfin au rejet de toute demande de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec de