CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 20/01016
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 Octobre 2024 par le même magistrat, assisté de Anne DESHAYES, greffière
Société [7] [Localité 6] C/ CPAM DE L’AIN
N° RG 20/01016 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4HS
DEMANDERESSE
Société [7] [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [7] [Localité 6] CPAM DE L’AIN la SELARL [5], vestiaire : 1025 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [R], employé par la société [7] [Localité 6] depuis le 1er janvier 2014 en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvres a déclaré avoir été victime d'un accident le 1er juillet 2019.
La société [7] [Localité 6] a établi la déclaration d'accident du travail le 2 juillet 2019 sans formuler de réserves, en décrivant les circonstances de l'accident comme suit : "Activité de la victime lors de l'accident : Garait son véhicule sur le parking de la société à la fin de son service ; Nature de l'accident : Monsieur [R] a eu un malaise alors qu'il finissait de garer son véhicule sur le parking ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Siège des lésions : Inconnu ; Nature des lésions : Inconscient."
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2019 par le Docteur [H], médecin spécialisé en réanimation au Centre hospitalier [8] à [Localité 6] fait état des constatations suivantes : " coup de chaleur compliqué de plusieurs atteintes d'organe : rhabdomyolyse, défaillance hépatique, et encéphalopathie."
Par courrier daté du 29 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié à la société [7] [Localité 6] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] LYON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2020.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 18 juin 2024, la société [7] [Localité 6] sollicite :
- à titre principal, que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable ;
- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l'accident lui soient déclarés inopposables ;
- que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'elle soit condamnée à payer à la société [7] [Localité 6] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la caisse était tenue même en l'absence de réserves de diligenter une enquête au regard de la complexité du malaise déclaré dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un malaise bénin ;
- que la caisse ne pouvait s'en tenir à la présomption d'imputabilité et devait établir le caractère professionnel du malaise en diligentant une enquête approfondie comportant l'avis du médecin conseil ; - que la caisse n'a pas pris de décision dans le délai de 30 jours à compter du certificat médical initial ;
- que la caisse a violé le principe du contradictoire en notifiant la décision de prise en charge au delà du délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale sans notifier le recours à un délai supplémentaire prévu par l'article R. 441-14 lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ;
- que les conditions de travail de Monsieur [R] le jour de l'accident étaient normales, qu'aucun effort inhabituel n'a été relevé, que son véhicule disposait de l'air conditionné, et que l'hyperthermie qu'il a présentée du fait d'une forte chaleur ambiante n'est pas en lien avec le travail ;
- que la preuve d'un lien direct entre les arrêts prescrits et l'événement survenu le 1 juillet 2019 n'est pas rapportée ;
- que l'absence de transmission des certificats médicaux descriptifs des lésions lui fait grief ;
- qu'aux termes de l'avis de son médecin conseil, au vu du diagnostic final d'un épisode d'hyperthermie maligne sans franc facteur déclenchant, l'origine professionnelle du malaise ne peut être retenue.
La caisse primaire d'assurance malad