CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 20/00584

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Octobre 2024

Julien FERRAND, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 18 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 Octobre 2024 par le même magistrat, assisté de Anne DESHAYES, greffière

Société [7] C/ CPAM DE L’AIN, Société [6], S.A.S. [8] N° RG 20/00584 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXO5

DEMANDERESSE

Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Valéry ABDOU avocat au barreau de LYON substitué par Me Ludivine MARTIN avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] non comparante - moyens exposés par écrit (article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale)

PARTIE INTERVENANTE Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS avocats au barreau de LYON

S.A.S. [8] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS avocats au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

hb

Société [7] CPAM DE L’AIN Société [6] S.A.S. [8] Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[E] [U], salarié intérimaire de la société [7] depuis janvier 2018, mis à la disposition de la société [8] en qualité de cariste, a été victime d’un malaise le 22 mai 2019. Il est décédé à l’hôpital le 25 mai 2019.

La société [7] a établi une déclaration d’accident du travail le 28 mai 2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :

“Activité de la victime lors de l’accident : Sortie de l’entreprise / Fin de la journée de travail - aucune activité professionnelle ; Nature de l’accident : Selon l’EU [entreprise utilisatrice], M. [U] a été retrouvé au sol vers le tourniquet de sortie parking de l’usine suite à un malaise avec chute au sol occasionnant une plaie au crâne ; Objet dont le contact a blessé la victime : malaise ; Siège des lésions : Siège inconnu lors de la déclaration ; Nature des lésions : Aucune lésion corporelle lors de la déclaration.”

La société [7] a joint à cette déclaration un courrier de réserves.

Après avoir instruit le dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain lui a notifié par courrier du 26 août 2019 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 27 février 2020.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 18 juin 2024, la société [7] sollicite que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 22 mai 2019 ayant entraîné le décès de [E] [U] lui soit déclarée inopposable.

Elle fait valoir :

- qu’au regard des réserves formulées portant sur l’absence de lien entre l’embolie pulmonaire qui aurait été diagnostiquée et le travail effectué, le recueil de l’avis du médecin conseil s’imposait à la caisse ;

- qu’aucune autopsie n’a été sollicitée et que le dossier communiqué à l’issue de l’instruction ne comporte aucun élément médical ;

- que l’embolie pulmonaire à l’origine de la chute de [E] [U] aurait pu survenir à tout moment et qu’aucun lien n’est établi avec le travail ;

- qu’il résulte de l’enquête diligentée que [E] [U] n’était pas soumis à une surcharge de travail et qu’il n’avait pas réalisé d’effort particulier, et qu’il a indiqué pendant son hospitalisation que le malaise résultait d’un rythme cardiaque trop élevé ;

- qu’il n’est pas justifié d’un lien entre le malaise et le décès survenu trois jours plus tard, alors que [E] [U] était conscient après son évacuation à l’hôpital et qu’il a pu s’entretenir avec sa compagne et un collègue de l’entreprise utilisatrice.

La société [8], intervenant volontairement à l’instance, indique qu’un tiers des conséquences financières du sinistre ont été imputées sur son compte employeur et se joint aux observations formulées par la société [7] quant à l’absence de mise en oeuvre d’une véritable enquête par la caisse et de mise à disposition d’éléments médicaux relatifs aux circonstances du décès de [E] [U].

Elle fait valoir :

- que les informations qu’elle a communiquées à la demande de la caisse ne font état d’aucune condition inhabituelle de travail susceptible d’expliquer les causes du malaise dont l’origine apparaît étrangère au travail ;

- que [E] [U] était conscient lors de sa prise en charg