CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 20/01019
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 Octobre 2024 par le même magistrat, assisté de Anne DESHAYES, greffière
Société [9] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 20/01019 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4IE
DEMANDERESSE
Société [9] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [9] CPAM DE LA LOIRE la SARL [7], vestiaire : 1407 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [N], salarié de la société [9], mis à la disposition de la société [6], en tant que préparateur sur commande numérique dans le cadre d’un contrat d’intérim pour la période du 15 juin au 15 octobre 2019, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 août 2019.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [X] de l’Hôpital [8] le 13 août 2019, soit le jour même, constate une “lombosciatalgie droite.”
La société [9] a établi la déclaration d’accident du travail le 14 août 2019, indiquant : “Notre salarié nous déclare : “J’étais dans les vestiaires de l’entreprise utilisatrice pour me changer. En me baissant pour ramasser mon pantalon j’ai ressenti une grosse douleur dans le bas du dos.”
Joignant un courrier de réserves, la société [9] a contesté la matérialité de l’accident en l’absence de relation de causalité entre le déclenchement des douleurs et son activité professionnelle et de preuve du lien entre la pathologie et le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, après avoir adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur et avoir transmis une demande de renseignements à la première personne avisée, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à la société [9] par courrier du 5 novembre 2019.
Après saisine de la Commission de Recours Amiable, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 8 juin 2020.
Aux termes de sa requête introductive et de ses observations formulées à l’audience du 18 juin 2024, la société [9] renonce aux demandes fondées sur l’absence d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits et sollicite que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable à titre principal pour non-respect du principe du contradictoire et à titre subsidiaire en l’absence de preuve de la matérialité de l’accident, et que la caisse soit condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu’un questionnaire établi par la première personne avisée a été versé au dossier après notification de la clôture de l’instruction ;
- que Monsieur [N] est arrivé à l’entreprise plus de 45 minutes avant sa prise de poste, qu’aucun salarié ne l’a croisé, et que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée dès lors qu’elle ne repose que sur ses affirmations.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’a pas comparu à l’audience du 18 juin 2024. Elle a adressé ses conclusions et pièces à la juridiction et à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
- que le retour tardif d’un questionnaire ne peut lui être reproché et qu’il a été transmis à l’employeur avec les autres pièces du dossier ;
- que la matérialité de l’accident est établie au regard des déclarations de Monsieur [I] qui corroborent celles de l’assuré ;
- qu’elle justifie de l’imputabilité des soins et lésions en produisant les certificats médicaux de prolongation faisant tous état du même siège de lésion.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“ Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladi