CTX PROTECTION SOCIALE, 22 octobre 2024 — 20/01038

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Octobre 2024

Julien FERRAND, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 18 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 Octobre 2024 par le même magistrat, assisté de Anne DESHAYES, greffière

HOPITAL [4] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01038 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4KM

DEMANDERESSE

HOPITAL [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3]

représentée par Madame [N] [Z] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

HOPITAL [4] CPAM DU RHONE Me Hervé ROY Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [G], employée par l’HÔPITAL [4], en qualité d’aide-soignante depuis le 1er mars 2017, a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 juillet 2017.

L’HÔPITAL [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 24 juillet 2017, soit vingt-deux jours après les faits, sans formuler de réserves, en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :

“Activité de la victime lors de l’accident : Madame [G] devait déplacer une patiente. En la tirant de son lit, Mme [G] s’est fait mal et est restée bloquée ; Nature de l’accident : manipulation d’un tiers et posture ; Objet dont le contact a blessé la victime : pas d’objet ; Siège des lésions : bras droit / épaule droite / hanche gauche / dos ; Nature des lésions : douleurs et tendinite.”

Deux certificats médicaux initiaux ont été établis par le Docteur [S], l’un daté du 19 juillet 2017 constatant une “tendinite épaule droite et gauche, contusion hanche gauche” et l’autre daté du 21 juillet 2017 constatant : “tendinite sus épineux droit et ténosynovite du long biceps droit et contusion épaule gauche et hanche gauche.”

Par courrier daté du 28 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’HÔPITAL [4] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable, l’HÔPITAL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020.

Aux termes de sa requête reprise à l’audience du 18 juin 2024, l’HÔPITAL [4] demande :

- que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables eu égard à la discontinuité des soins et symptômes et à leur disproportion au regard de la lésion initiale ;

- à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre ;

- que la caisse soit condamnée au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que Madame [G] a bénéficié de la prise en charge des soins et arrêts pendant 523 jours, alors qu’il n’y a pas eu de continuité de symptômes et de soins avant le 19 juillet 2017 et à partir du 6 novembre 2017 ;

- que selon ses collègues, elle serait partie à l’étranger pour subir une opération de chirurgie esthétique, qu’elle a signalé la situation au service médical de la caisse qui n’a pas donné suite et qu’un médecin de l’organisme MEDIVERIF qu’elle a mandaté aux fins de contrôle a constaté qu’elle n’était pas présente à son domicile le 6 novembre 2017 ;

- que les circonstances de l’accident déclaré ne présentent aucun caractère de gravité ;

- qu’il n’y a pas eu de prise en charge médicale spécialisée, les certificats médicaux ayant été établis par le Docteur [S], médecin-généraliste ;

- que Madame [G] a poursuivi son travail à la suite de l’accident et n’a consulté un médecin que 17 jours après ;

- qu’elle n’a déclaré aucun fait générateur, ni choc soudain et violent à l’origine du sinistre ;

- que les lésions prises en charge sont disproportionnées au regard du référentiel de la Haute Autorité de Santé qui prévoit une incapacité temporaire de travail de 90 jours pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs dans les cas les plus extrêmes.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de l’HÔPITAL [4] et sollicite la confirmation de la décision de prise en charge entreprise.

Elle fait valoir :

- que la matérialité de l’accident n’est pas contestée ;

- que des arrêts de travail ont été prescrits au titre de l’accident sans interruption et qu’elle justifie du versement des indemnités journalières sans qu’il soit nécessaire qu’elle produise les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du 19 juillet 2017 au 5 se