3ème Chbre Cab B4, 17 octobre 2024 — 22/00489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00489 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRAH
AFFAIRE :
M. [F] [R] (Me Jérémie GHEZ) C/ La société GENERALI IARD (SELARL LOGOS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 octobre 2024, puis prorogée au 17 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, greffière
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R], retraité Né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité française demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société GENERALI IARD Inscrite au RCS de PARIS sous le N° 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER, Avocat associé de la SCP LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis 1981, Monsieur [F] [R] est assuré auprès de la société anonyme GENERALI IARD concernant son habitation.
Le 9 septembre 2004, un avenant au contrat d'assurance habitation a été passé entre les parties.
Le 22 février 2019, Monsieur [F] [R] a été victime d'un cambriolage à son domicile. Cet acte délictuel s'est accompagné de vandalisme au sein de la maison.
Le 25 février 2019, par courrier, Monsieur [F] [R] a déclaré le sinistre à la société anonyme GENERALI IARD.
En avril 2019, Monsieur [F] [R] a dressé un état des pertes qu'il a adressé à son assureur. Une demande complémentaire a été adressée en juin 2019.
La société anonyme GENERALI IARD a diligenté sur les lieux une expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX.
Le 15 juillet 2019, la société anonyme GENERALI IARD a établi une quittance, établissant l’indemnisation de Monsieur [F] [R] à la somme totale de 15.618,03 €.
Monsieur [F] [R], estimant que son préjudice était supérieur au montant de la quittance, a refusé de signer celle-ci.
Le 6 septembre 2019, la société anonyme GENERALI IARD a adressé à Monsieur [F] [R] une déchéance totale de son droit à garantie.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2021, Monsieur [F] [R] a assigné la société anonyme GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2023, Monsieur [F] [R] a été déclaré recevable en toutes ses prétentions sur le fondement de la prescription.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, au visa des articles L.112-4 et L113-1 du code des assurances, 1103 et 2268 du code civil, Monsieur [F] [R] sollicite de voir :
- dire et juger la société GENERALI tenue à réparation intégrale du préjudice de Monsieur [R] dans les suites du cambriolage subi - condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 15.000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice subi ; - condamner la société GENERALI à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice moral subi ; - désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura pour mission de : * entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; * se faire communiquer l’entier dossier de Monsieur [R] quant aux pertes mobilières et immobilières subies dans les suites du sinistre dont s’agit ; * évaluer le montant des pertes en indiquant au besoin, si un coefficient de vétusté doit s’appliquer, en application du contrat souscrit ; * faire toutes constatations utiles ;
- condamner la société GENERALI au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ; - condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GENERALI aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Jérémie GHEZ, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [R] affirme que s'il a initialement communiqué des factures erronées relatifs à certains biens déclarés volés, ces factures sont d'un montant mineur (environ 650 €) par rapport au montant de l'entier préjudice (40.000 € environ). En outre, les premières factures produites étaient d'un montant inf