2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 23/03952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03952 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27C3
AFFAIRE : M. [J] [W] (Me Cédric FREYDIER) C/ M. [R] [O] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [R] [O], domicilié chez Madame [O] [C] , [Adresse 10], [Adresse 7] - [Localité 5]
défaillant
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 septembre 2021 , M. [J] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [R] [O], assuré auprès la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 8 mars 2023, M. [J] [W] a assigné M. [R] [O] et la MATMUT pour qu’ils soient solidairement condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [J] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 2868 € - Pertes de gains professionnels actuels 18 000 € - assistance tierce personne temporaire 19 200 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire montant offert par la MATMUT - Souffrances endurées 7500 € - Préjudice esthétique temporaire 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 11100 € - Préjudice esthétique permanent 4000 € - Préjudice d’agrément 890 € - Préjudice sexuel 4500 €
III) Préjudices des tiers:
-1000 € : frais exposés par ses proches pour assurer son suivi médical. - 900 €: préjudice d’affection de ses proches.
M. [J] [W] demande en outre au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R] avec son assureur la société MATMUT prise en la personne de son représentant légal au paiement de de la somme de 2.500€ pour les frais exposés dans la présente instance en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile soustrait au profit de Maître FREYDIER, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R] avec son assureur la société MATMUT prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R] avec son assureur la société MATMUT prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes dues à Monsieur [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
DIRE le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés en déclaration de jugement commun, ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, M. [R] [O] et la MATMUT ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [J] [W] mais demandent au tribunal de :
Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la Requérante, Entériner les conclusions du Dr [E], Évaluer l’entier préjudice de Monsieur [J] [W] ainsi qu’il a été indiqué dans ses conclusions, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées, Tenir compte de la provision de 600,00 € déjà versée à Monsieur [J] [W], Juger encore que la provision reçue par la victime constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, Le Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir, Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit