3ème Chbre Cab A4, 22 octobre 2024 — 21/09181

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 22 OCTOBRE 2024

Enrôlement : N° RG 21/09181 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI5H

AFFAIRE : Mme [U] [Y] et M. [P] [L] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO) C/ S.A.R.L. PROTP (Me SAMOURCACHIAN) ; S.A.S. ENTORIA et S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 septembre 2024 prorogée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [U] [Y] née le 21 avril 1982 à [Localité 4] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

Monsieur [P] [L] né le 17 mai 1978 à [Localité 4] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. PROTP immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 811 272 319 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses deux co-gérants en exercice

représentée par Maître Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ENTORIA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 804 125 391 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] immatriculée au RCS sous le numéro 413 175 191 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3]. Courant 2019, ils ont entrepris des travaux de construction de leur maison sur ce fonds.

Monsieur [N] [S], voisin de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L], a également entrepris des travaux de construction sur son fonds. Suivant devis du 1er mars 2019, il confié à la SAS PROTP la réalisation de travaux de terrassement sur son terrain en vue de l’édification d’un garage et d’une villa.

Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] estiment que la SAS ENTORIA est l’assureur de la SAS PROTP.

La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] déclare être l’assureur de la SAS PROTP.

Un affaissement de terrain est survenu le 25 septembre 2019 après la réalisation de ces travaux sur un chemin appartenant à Monsieur [I] et qui permettait l’accès au terrain de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L].

*

Suivant exploit du 15 octobre 2021, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] ont fait assigner la SAS PROTP et la SAS ENTORIA devant le présent tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil et la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner in solidum la SAS PROTP et la SAS ENTORIA à payer à Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] : - 12.500 euros du fait du surcoût des travaux, - 300 euros au titre des frais d’hébergement, - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 5.000 euros au titre du préjudice moral, - à titre subsidiaire, si le tribunal mettait hors de cause la SAS ENTORIA, condamner in solidum la SAS PROTP et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] à lui payer lesdites mêmes sommes, - condamner in solidum la SAS PROTP, la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] à payer à Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, la SAS PROTP demande au tribunal de : - retenir une faute d’imprudence caractérisée de Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] qui a concouru au moins pour 1/3 dans la responsabilité du sinistre, - débouter en tout état de cause Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS PROTP, - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices financiers, moral et de jouissance, - en tout état de cause, débouter Madame [U] [Y] et Monsieur [P] [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2022, la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [J] intervenant volontairement à la procédure,