2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 22/03797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03797 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3G4

AFFAIRE : Mme [I] [V] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (la SELARL VIDAPARM)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [V] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Le Patio - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 6 avril 2020 , Mme [I] [V] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.

Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2022, Mme [I] [V] a assigné le FGAO pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [F], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [I] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 € - assistance tierce personne temporaire 875 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 100 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 30 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 330 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 465 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 570 € - Souffrances endurées 6500 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 8800 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € - Préjudice d’agrément 20 000 €

SOIT AU TOTAL 141 610 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [I] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner le FGAO à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - mettre les dépens à la charge du Trésor Public, dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023 , le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [I] [V] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées à hauteur de 6000 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à le FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser Mme [I] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 6 avril 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Gêne temporaire totale du 06/04/2020 au 07/04/2020 - Gêne temporaire partielle : - Classe 3 du 08/04/2020 au 29/04/2020 - Classe 2 du 30/04/2020 au 30/06/2020 - Classe 1 du 01/07/2020 jusqu’à la consolidation - Aide humaine non médicalisée : - 1h/jour, 7 jours sur 7 pendant la période de classe 3 - 3h/semaine pendant la période de classe 2 pour l’aide aux déplacements - Date de consolidation 06/01/2021 - AIPP 4 % - Souffrances endurées 3/7 - Dommages esthétiques : - Temporaire 2/7 pendant un mois - Définitif 1/7 - Activité professionnelle : Une gêne douloureuse de l’avant-bras et du poignet droit dans certains gestes de ses activités professionnell