2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 23/06780

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06780 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUV

AFFAIRE : Mme [T] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [H] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

l’ EQUITE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 09 octobre 2021, Mme [T] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE.

Par actes d’huissiers délivrés le 03 mai 2023, Mme [T] [H] a assigné la société L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 06 avril 2022, ayant déposé son rapport le 06 janvier 2023, Mme [T] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 880 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 400 €

SOIT AU TOTAL 11 680 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [T] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 22 août 2023, la société L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [H] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - qu’il lui soit donné acte de ses offres et les déclarer satsifactoires et le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - la déduction de l’indemnité globale allouée à la victime la somme de 2 200 € d’ores et déjà versée à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 09 octobre 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 176 jours - une consolidation au 04 mai 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit