2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 23/06780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06780 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUV
AFFAIRE : Mme [T] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
l’ EQUITE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 09 octobre 2021, Mme [T] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE.
Par actes d’huissiers délivrés le 03 mai 2023, Mme [T] [H] a assigné la société L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 06 avril 2022, ayant déposé son rapport le 06 janvier 2023, Mme [T] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 880 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 400 €
SOIT AU TOTAL 11 680 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [T] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 22 août 2023, la société L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [H] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - qu’il lui soit donné acte de ses offres et les déclarer satsifactoires et le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - la déduction de l’indemnité globale allouée à la victime la somme de 2 200 € d’ores et déjà versée à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 09 octobre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 176 jours - une consolidation au 04 mai 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit