3ème Chbre Cab A4, 22 octobre 2024 — 22/06437

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 22 OCTOBRE 2024

Enrôlement : N° RG 22/06437 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CYH

AFFAIRE : Mme [V] [M] et M. [B] [K] (Me ROMEO) C/ S.A.S. S2P IMMO et S.A.S. G.B.I. (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 septembre 2024 prorogée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [V] [M] née le 13 mars 1982 à [Localité 10] (69) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

Monsieur [B] [K] né le 20 février 1977 à [Localité 11] (06) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Maître Florence ROMEO de FLORENCE ROMEO AVOCAT, avocats au barreau de NICE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

S.A.S. S2P IMMO immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 825 255 698 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

S.A.S. G.B.I. immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 834 820 367 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

toutes deux représentées par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 25 février 2019, Madame [V] [M] et Monsieur [B] [K] ont signé avec la SAS S2P IMMO et la SAS GBI une promesse de vente pour un terrain à bâtir sis [Adresse 4], à [Localité 6].

La vente a été réitérée le 7 janvier 2020.

L'acte stipule l'existence d'une servitude de tréfonds grevant le fonds objet de la vente.

Madame [V] [M] et Monsieur [B] [K] déclarent qu'au cours des travaux sur leur terrain ils ont découvert l'existence d'une pompe de relevage dans le sous-sol, ainsi qu'un compteur électrique.

*

Suivant exploit du 10 juin 2022, Madame [V] [M] et Monsieur [B] [K] ont fait assigner la SAS S2P IMMO et la SAS GBI devant le présent tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2023, Madame [V] [M] et Monsieur [B] [K] demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 1137 du code civil, de : - au titre de la pompe de relevage : - ordonner que la pompe de relevage soit déposée du terrain des demandeurs, - ordonner que le terrain soit remis en état et revégétalisé, - ordonner cette remise en état sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la charge des défendeurs in solidum, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner que les frais inhérents à cette dépose seront supportés exclusivement par la SAS S2P IMMO et la SAS GBI in solidum, - à titre subsidiaire, si la dépose était techniquement infaisable, ordonner que cette infaisabilité technique ne pourra résulter que de la preuve judiciaire d'une telle infaisabilité par le biais d'une expertise judiciaire contradictoire et que seules les défenderesses devront assumer la charge exclusive de cette expertise, in solidum, - à titre préventif, le temps de cette expertise, - ordonner la réalisation des travaux de reprise sur les points constatés comme impropres par l'expertise amiable contradictoire, à savoir : - la création d'un renvoi d'anomalie pour assurer la sécurité du mécanisme de la pompe en cas de défaillance, - la reprise des ouvrages à la charge exclusive des défenderesses avec : création d'un grillage avertisseur, modification des canalisations existantes avec diamètre supérieur, enfouissement et protection hors gel et tous autres points qui ressortiraient de l'expertise, réparation des fuites, - ordonner que ces travaux seront réalisés sous astreinte solidaire de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complet achèvement des travaux constaté par l'organisation et la réalisation d'une expertise amiable contradictoire avec la compagnie d'assurance des demandeurs, ces derniers et les défenderesses ou leur représentant, - ordonner qu'en cas de non réalisation ou non-conformité des travaux engagés par les défenderesses et constatés par l'assurance des demandeurs, la reprise immédiate des travaux mal réalisés ou manquant devra être mise en route sur simple courrier et à première demande des demandeurs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, in solidum, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner que l'ensemble des travaux seront à la charge exclusive des défenderesses, in solidum, - dans tous les cas, au regard de la pompe de relevage, - condamner la SAS S2P IMMO et la SAS GBI in solidum au versement d'une indemnité subséquen