GNAL SEC SOC: CPAM, 22 octobre 2024 — 24/04038
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/04038 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OE6 Date du Recours : 12 septembre 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 30/05/2024 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME CONSOLIDE LE 09/04/2024 SUITE A L'ACCIDENT DU 27/09/2023 DECISION INITIALE DU 08/04/2024 N° DE SS : [Numéro identifiant 6]Code recours : 89A
N° minute : 24/04173 DEMANDEUR Monsieur [I] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Livia GARIDOU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ****** [Localité 5]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA
Par requête en date du 12 septembre 2024, monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation
L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, monsieur [I] [W] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 30 mai 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [I] [W] le 12 septembre 2024 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 22 Octobre 2024 La Présidente
Notifiée le :