2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 17/10826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/10826 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UBLE

AFFAIRE : Mme [L] [D] (Me Mélissa CLINE) C/ Mme [V] [P] épouse [N] (Me Brice COMBE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [D] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012016021849 du 18/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [V] [P] épouse [N], élisant domicile chez Son mandataire le [Adresse 6]

représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE

la SAS CROSET, “AJILL’IMMO”, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice CITYA AJILL’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] INTERVENANT VOLONTAIRE

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 28 septembre 2017, Madame [L] [D] a assigné Madame [V] [P] épouse [N] et la SAS CROZET pour qu’elles soient condamnées à réparer le préjudice subi à la suite d’un accident survenu le 5 juillet 2009. Elle expose qu’elle a été blessée par la chute du garde-corps d’un balcon situé au premier étage de la maison d’habitation appartenant à Madame [V] [P] épouse [N] dont elle est locataire. Cette maison est située en fond de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la SAS CROZET . Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], est intervenu volontairement dans la procédure. Elle exposait qu’il ressort des pièces versées au dossier (rapport d’intervention des marins-pompiers, rapport de visite technique des services de la Ville de [Localité 7], attestation de Madame [H]) que ses blessures ont bien été causées par la chute du garde-corps du balcon du premier étage alors qu’elle se trouvait dans la cour de la maison. Si ce garde-corps est une partie privative, elle fonde sa demande sur la violation par le bailleur de son obligation d’entretien des lieux loués prévus par les articles 1719 et 1720 du code civil. S’il s’agit d’une partie commune, elle soutient que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages occasionnés du fait de son obligation d’entretien des parties communes.

Par conclusions notifiées le 12 décembre 2018, Madame [V] [P] épouse [N] demandait au tribunal de : A titre principal, - constater que le garde-corps en litige est une partie commune de la copropriété, - débouter Mme [D] de ses demandes dirigées contre Madame [N] A titre subsidiaire, - dire et juger que la preuve de l’existence d’un lieu de causalité n’est pas rapportée, - débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la demande de provision n'est pas fondée, - débouter la demanderesse de sa demande de provision En tout état de cause, - condamner Madame [D] à payer à la requise la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2019, la SAS CROZET et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], demandaient au tribunal de : - mettre hors de cause le syndic la SAS CROZET, - donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], de son intervention volontaire , - débouter Madame [L] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires, - condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître GROSSO, avocat.

Ils indiquent que le dommage a été causé par la chute du garde-corps d’une terrasse ou d’un balcon et non d’un escalier et qu’en vertu de l’article 5 du règlement de copropriété, il s’agit d’une partie privative dont l’entretien n’e