2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 23/06781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06781 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUW
AFFAIRE : Mme [C] [J] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société ACM (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 juillet 2021, Mme [C] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 02 et 03 mai 2023, Mme [C] [J] a assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 06 mai 2022, ayant déposé son rapport le 13 décembre 2022, Mme [C] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 970 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 500 €
SOIT AU TOTAL 11 845 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [C] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ACM IARD aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 04 septembre 2023, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [J] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et le rejet de ses demandes injustifiées, - la déduction des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros, - la déduction des sommes qui seront allouées la créance des organismes sociaux, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes, - le rejet du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - que les dépens de l’instance soient laissés à la charge de la demanderesse,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/07/2021 au 03/09/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 194 jours - une consolidation au 10 février 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [C] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patr