GNAL SEC SOC: CPAM, 22 octobre 2024 — 24/03536

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/03536 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LZD Date du Recours : 24 juillet 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 28/05/2024 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 19/02/2021 SUITE A L'ACCIDENT DU 30/01/2019 DECISION INITIALE DU 04/04/2024 N° DE SS : [Numéro identifiant 6] Code recours : 89A

N° minute : 24/04166 DEMANDERESSE Madame [D] [Y] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 2] ****** [Localité 5]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA

Par requête en date du du 24 juillet 2024, madame [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM [Localité 2].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation

L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, madame [D] [Y] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 28 mai 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [D] [Y] le 24 juillet 2024 à l’encontre de la CPAM [Localité 2], comme étant prématurée ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 22 Octobre 2024 La Présidente

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